OPIC

Manuel des pratiques administratives en dessins industriels

Version du 1er août 2023

En vigueur depuis le 5 novembre 2018

Warning with solid fill Avis de mise à jour

Le Manuel a été mis à jour pour la dernière fois le 1er août 2023. Pour en savoir plus sur ces changements, veuillez consulter l’Annexe B.

 

Information with solid fill Autres versions

Le Manuel est aussi disponible en format PDF sous le menu déroulant « Plus » situé au-dessus du menu de navigation du côté gauche, et en format accessible.

Avant-propos

Le Manuel des pratiques administratives en dessins industriels (le Manuel) fournit de l'information sur les processus opérationnels et les pratiques d’examen du Bureau des dessins industriels de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Les pratiques figurant dans le Manuel reflètent l'interprétation faite par le Bureau des dessins industriels de la Loi sur les dessins industriels (la Loi ou la LDI) [1] et du Règlement sur les dessins industriels (le Règlement ou le RDI) [2] et de la jurisprudence à la date de la dernière mise à jour. Bien que le présent Manuel fournisse des renseignements sur les pratiques actuelles du Bureau, il ne lie pas le Bureau des dessins industriels. En cas d'incohérence entre le Manuel et la législation applicable, la législation doit être suivie.

Ce Manuel remplace le Guide des pratiques administratives en dessins industriels du 2 mai 2017. Il a été mis à jour pour tenir compte des changements apportés à la Loi et au Règlement, qui sont entrés en vigueur le 5 novembre 2018. Le Manuel sera mis à jour périodiquement pour tenir compte des changements apportés au cadre législatif, réglementaire et jurisprudentiel régissant les droits afférents aux dessins industriels au Canada. Pour connaître l'historique des changements, veuillez consulter l'Annexe B de ce Manuel.

Aperçu du document

Bon nombre des pratiques présentées dans le présent Manuel ont été développées dans le cadre de l'adhésion du Canada à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels [3] (l’Arrangement de La Haye), qui établit un système d'enregistrement international - le système de La Haye - qui permet l'enregistrement de dessins industriels dans plusieurs pays ou régions au moyen d'un seul processus simplifié. D'autres dispositions ont été introduites pour moderniser le régime canadien des dessins industriels en mettant à jour, en clarifiant et en codifiant certains aspects du cadre régissant les dessins industriels.

Le Manuel est structuré en trois parties :


Table des matières

Manuel des pratiques administratives en dessins industriels i

Avant-propos i

Aperçu du document ii

Partie 1 – Pratiques applicables à toutes demandes et à tous enregistrements 1

Chapitre 1 – Administration 1

Section 1 – Communications avec le Bureau des dessins industriels 1

1.01 – Adresse de correspondance 1

1.02 – Remise physique aux établissements désignés 1

1.03 – Services Courrier recommandéMC et XpresspostMC de Postes Canada 2

1.04 – Supports électroniques 2

1.05 – Communications électroniques à l’intention du Bureau des dessins industriels 2

1.05.01 – Services en ligne 2

1.05.01.01 – Services en ligne des dessins industriels 3

1.05.01.02 – Application de correspondance générale de dessin industriel 3

1.05.01.03 – Application de droits de maintien électronique de dessin industriel 4

1.05.02 – Formats de fichiers électroniques 4

1.05.03 – Télécopieur 4

1.06 – Communications électroniques en provenance du Bureau des dessins industriels 5

1.06.01 – Indiquer une préférence quant à la méthode de réception des communications 5

1.06.02 – L’Application de boîte aux lettres électronique pour les dessins industriels de l’OPIC 5

1.06.02.01 – Configurer l’accès et les permissions pour les comptes utilisateurs 6

1.07 – Date limite prorogée 6

1.08 – Communications avec le Bureau des dessins industriels 7

1.09 – Communications en provenance de tiers 8

1.10 – Matériel dans une langue autre que le français ou l’anglais 8

Section 2 – Agents et représentation 8

2.01 – Nomination d’un agent 8

2.01.01 – Exigences 8

2.01.02 – Exceptions 9

2.01.03 – Date de prise d’effet 9

2.02 – Révocation et changement d’agent 9

2.02.01 – Demande de révocation 9

2.02.02 – Date de prise d’effet 10

2.03 – Changement du nom ou de l’adresse d’un agent 10

Section 3 – Transferts 10

3.01 – Non application aux demandes et enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye 10

3.02 – Demande d'inscription d'un transfert 10

3.02.01 – Fusions 10

3.03 – Preuve du transfert 11

3.04 – Suppression de l’inscription d’un transfert 11

Section 4 – Licence et contrats de sûretés, changement de nom et d’adresse 11

4.01 – Licences et contrats de sûreté 11

4.02 – Changement de nom ou d’adresse 11

4.02.01 – Demandes ou enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye 12

Section 5 – Droits 12

5.01 – Rajustement annuel 12

5.02 – Rajustement des droits en date du 1er janvier 2024 12

5.03 – Paiement 13

5.04 – Remboursement 13

5.04.01 – Service rendu 13

5.04.01.01 – Exception 14

5.04.02 – Service rendu : sursis à l’enregistrement 14

5.05 – Remises 14

Section 6 – Accès aux demandes et aux documents connexes 14

6.01 – Accès aux demandes 14

6.02 – Copies de documents 15

6.02.01 – Commander des copies du Centre des services à la clientèle 15

6.02.02 – Rendre une demande accessible sur le Service d’accès numérique de l’OMPI 15

6.03 – Exceptions concernant les demandes ou enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye 15

Chapitre 2 – Procédures et exigences liées à la demande 16

Section 7 – Date de dépôt d’une demande 16

7.01 – Général 16

7.02 – Demandes divisionnaires 16

7.03 – Demandes visées par l’Arrangement de La Haye 16

Section 8 – Contenu et exigences d’une demande 17

8.01 – Généralités 17

8.02 – Exigences sur la forme 17

8.03 – Information exigée et droits à payer 17

8.04 – Un dessin ou variantes par demande 18

8.04.01 – Variantes 18

8.04.02 – Ensemble 19

8.05 – Exigences applicables aux représentations 20

8.05.01 – Exigences spécifiques pour les photographies et les reproductions 20

8.05.02 – Divulguer pleinement le dessin 21

8.05.03 – Qualité 23

8.05.03.01 – Reproductions de qualité insuffisante 23

8.05.03.02 – L’arrière-plan 24

8.05.03.03 – Ombres 25

8.05.04 – Combinaison de photographies et de reproductions 26

8.05.05 – Techniques de dessin 27

8.05.05.01 – Technique d’ombrage 27

8.05.05.02 – Transparence et translucidité 28

8.05.05.03 – Longueur et/ou largeur indéfinies et longueur variable dans une partie de l'objet. 30

8.05.05.04 – Objet d'une longueur ou d'une largeur indéfinie avec une coupe transversale constante 31

8.05.05.05 – Objets de longueur ou de largeur indéfinie avec des motifs de surface répétitifs 32

8.05.05.06 – Objets d'une longueur ou d'une largeur indéfinie avec des caractéristiques tridimensionnelles répétitives. 33

8.05.05.07 – Objets d'une longueur et d'une largeur indéfinie avec un motif de surface répétitif 34

8.05.05.08 – Objets avec une partie de longueur variable 34

8.05.05.09 – Longueur variable dans une partie qui a un motif de surface répétitif 35

8.05.05.10 – Longueur variable dans une partie qui a des caractéristiques tridimensionnelles répétitives 35

8.05.05.11 – Vues de la coupe transversale 36

8.05.05.12 – Vue partielle agrandie ou vue agrandie 37

8.05.05.13 – Vue de l’environnement 38

8.05.05.14 – Tons contrastants 39

8.05.05.15 – Positions ouvertes et fermées 40

8.05.05.16 – Vues en position déployée et rétractée 40

8.05.05.17 – Vues éclatées 41

8.05.06 – Couleur 42

8.05.07 – Icônes électroniques 44

8.05.08 – Dessins animés générés par ordinateur 45

8.06 – La demande est réputée se rapporter à toutes les caractéristiques illustrées 46

8.06.01 – Déclaration 47

8.06.02 – Dessin appliqué à une partie de l’objet 47

8.06.02.01 – Déclaration visant à limiter le dessin à une partie de l’objet 47

8.06.02.02 – Lignes pointillées ou discontinues pour limiter le dessin à une partie de l'objet 48

8.06.02.03 – Usage de la couleur pour limiter le dessin à une partie de l'objet 49

8.06.02.04 – Floutage pour limiter le dessin à une partie de l'objet 50

8.06.02.05 – Ligne de démarcation pour limiter le dessin à une partie de l'objet 51

8.06.03 – Déclaration descriptive facultative 52

8.07 – Priorité 53

8.07.01 – Demande de priorité 53

8.07.02 – Exigences liées aux demandes de priorité 53

8.07.02.01 – Date limite 54

8.07.02.02 – Pays 54

8.07.03 – Retrait d’une demande de priorité 54

8.07.04 – Incidence sur la date à laquelle la demande est rendue publique 54

8.07.05 – Correction d’une demande de priorité 55

8.07.06 – Exceptions 55

8.07.07 – Non application aux demandes visées par l’Arrangement de La Haye 55

8.07.08 – Demande de documents de priorité 55

8.07.08.01 – Service d’accès numérique de l’OMPI 55

8.07.08.02 – Traduction 56

8.07.08.03 – Conséquence pour non-conformité 56

8.07.09 – Recherche fondée sur la date de priorité 57

8.08 – Demandes divisionnaires 57

8.08.01 – Demandes divisionnaires 57

8.08.02 – Exigences 58

8.08.03 – Date limite de dépôt d’une demande divisionnaire 58

8.08.03.01 – Exception 58

8.08.04 – Actions réputées prises en relation à une demande de priorité 58

Section 9 – Classification 59

9.01 – Norme de classification pour les dessins industriels 59

Section 10 – Examen avancé 60

10.01 – Demande et droit à payer 60

Section 11 – Sursis à l’enregistrement d’un dessin 60

11.01 – Demande et droit à payer 60

11.01.01 – Non application aux demandes visées par l’Arrangement de La Haye 60

11.02 – Moment du dépôt d’une requête de sursis 60

11.03 – Retrait d’une requête de sursis à l’enregistrement 61

Section 12 – Retrait d'une demande d'enregistrement 61

12.01 – Demande 61

12.02 – Incidence sur la date à laquelle la demande est rendue accessible au public 61

Chapitre 3 – Examen 62

Section 13 – Matière d’un dessin industriel 62

13.01 – Généralités 62

13.02 – Matière admissible à l’enregistrement 62

13.02.01 – « Caractéristiques en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs » 62

13.02.02 – L’expression « combinaison de caractéristiques » 63

13.02.03 – L’expression « d’un objet fini » 63

13.02.03.01 – Définition « d’objet fini » 63

13.02.03.02 – Nom généralement connu ou compris par le consommateur 63

13.02.03.03 – Composantes d'un objet 63

13.02.03.04 – Dessins appliqués aux bâtiments ou aux structures 64

13.02.04 – L’expression « Caractéristiques visuelles » 64

13.03 - Matière non admissible à l'enregistrement 64

13.03.01 – Dessins uniquement fonctionnels 64

13.03.02 – Dessin contraire à la morale ou à l'ordre public 64

Section 14 – Rapports d’examen 65

14.01 – Rapports 65

14.01.01 – Délai pour répondre et prolongation de délai 66

14.01.02 – Examen – demandes pertinentes 66

14.01.02.01 – Demandes qui ne peuvent être divulguées 66

14.01.02.02 – Lorsque l’examen de la demande de priorité est nécessaire pour la nouveauté 66

Section 15 – Abandon et rétablissement 66

15.01 – Abandon d'une demande 66

15.02 – Rétablissement 67

Section 16 – Évaluation de la nouveauté 67

16.01 – Principes directeurs 67

16.01.01 – Dessin nouveau 67

16.01.02 – Date de priorité du dessin 67

16.01.03 – Caractéristiques du dessin 67

16.01.04 – Art antérieur pertinent 68

16.01.04.01 – Exclusions de l'art antérieur 68

16.01.05 – Comparaison du dessin inclus dans la demande avec l’art antérieur 68

16.02 – Recherche fondée sur la date de priorité 69

16.02.01 – Exigences linguistiques 70

16.02.02 – Demande de priorité corroborée 70

Section 17 – Modification d'une demande 70

17.01 – Règle générale 70

17.02 – Modifications interdites 70

17.02.01 – Changer l’identité du demandeur 70

17.02.02 – Ajouter une représentation d'un dessin 71

17.02.03 – Changer un dessin ou une déclaration 71

17.02.04 – Ajouter la mention « demande divisionnaire » 71

17.02.05 – Changement pour un nom d’objet fini qui diffère de façon importante après que la demande ait été rendue publique 71

17.03 – Erreurs d'écriture 71

Section 18 – Rejet, révision et appel 71

18.01 – Avis de possible rejet et le rejet 71

18.02 – Révision par la Commission d'appel des brevets 72

18.02.01 – Projet pilote sur la révision des décisions d’examen 72

18.03 – Appel d'un rejet 72

18.03.01 – Demandes nationales 72

18.03.02 – Demandes visées par l'Arrangement de La Haye 73

Chapitre 4 – Enregistrement et publication 73

Section 19 – Enregistrement et droit exclusif 73

19.01 – Informations générales 73

19.02 – Durée du droit exclusif 73

19.02.01 – Durée : enregistrements nationaux 73

19.02.02 – Durée : enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye 73

19.03 – Sursis à l'enregistrement 73

19.04 – Registre des dessins industriels 74

19.04.01 – Enregistrements visés par l'Arrangement de La Haye 74

19.05 – Correction d'un enregistrement 74

19.06 – Rectification et changements 74

19.06.01 – Défendeur ou intimé dans une action ou une demande 74

19.06.02 – Signification à personne au ministre ou au procureur général du Canada 75

19.06.03 – Exigence distincte de donner un avis au ministre 75

19.06.04 – Décisions de la Cour fédérale 75

19.06.05 – Non application aux enregistrements visés à l’Arrangement de La Haye 76

Section 20 – Demandes et renseignements rendus publics 76

20.01 – Date règlementaire pour rendre la demande accessible au public 76

20.01.01 – Demandes rendues accessibles au public 76

20.01.02 – Documents relatifs à de multiples demandes 76

20.01.03 – Non application aux demandes visées par l’Arrangement de La Haye 76

20.01.04 – Demandes retirées 76

20.02 – Changements apportés à la date de priorité 77

20.03 – Base de données sur les dessins industriels canadiens 77

20.03.01 – Demandes disponibles en ligne 77

20.03.02 – Mise à jour hebdomadaire 77

20.03.03 – Base de données Hague Express 77

Section 21 – Maintien du droit exclusif 77

21.01 – Informations générales 77

21.01.01 – Paiement du droit de maintien 77

21.01.02 – Maintien tardif 78

21.02 – Non application aux enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye 78

Partie 2 – Pratiques à l’égard des demandes et enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye 78

Chapitre 5 – Dépôt d'une demande d'enregistrement international désignant le Canada 78

Section 22 – Droit de déposer une demande internationale 78

22.01 – Admissibilité à déposer une demande 78

22.02 – Pays participant à l’Acte de Genève 79

Section 23 – Procédure quant au dépôt d’une demande internationale 79

23.01 – Dépôt auprès de l’OMPI 79

23.02 – Examen des formalités 79

Section 24 – Registre international et Bulletin des dessins et modèles internationaux 79

24.01 – Publication des enregistrements internationaux 79

24.02 – Copies des demandes et des enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye 80

Chapitre 6 – Examen et enregistrement des demandes visées par l'Arrangement de La Haye 81

Section 25 – Demandes visées par l’Arrangement de La Haye 81

25.01 – Enregistrement international réputé être une demande visée par l’Arrangement de La Haye 81

25.02 – Demande divisionnaire qui découle d’une demande visée par l’Arrangement de La Haye 81

25.03 – Date de dépôt d'une demande visée par l’Arrangement de La Haye 81

25.04 – Titulaire 82

Section 26 – Notification de refus 82

26.01 – Rapport d’examen au moyen d'une notification de refus 82

26.01.01 – Copie de courtoisie de la notification de refus 82

26.01.02 – Objection en ce qui concerne la classe 32 82

26.02 – Délai pour la notification d'un refus par le Bureau des dessins industriels 82

26.03 – Réponse à une notification de refus 83

26.03.01 – Maintien du refus 83

26.03.02 – Refus surmonté 83

Section 27 – Enregistrement visé par l’Arrangement de La Haye 84

27.01 – Déclaration d’octroi de la protection 84

27.01.01 – Copie de courtoisie de la déclaration d’octroi de la protection 84

27.02 – Durée de la protection 84

Section 28 – Appel 84

28.01 – Appel devant la Cour fédérale 84

28.01.01 – Intimé dans un appel 84

28.01.02 – Signification à personne au ministre ou au procureur général du Canada 85

28.01.02.01 – Signification de l’avis d’appel 85

28.02 – Communication avec le Bureau international 85

Section 29 – Invalidation 85

29.01 – Compétence de la Cour fédérale 85

29.01.01 – Décisions de la Cour fédérale 85

29.02 – Communication avec le Bureau international 86

Chapitre 7 – Autres renseignements relatifs aux demandes ou enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye 86

Section 30 – Demande de priorité 86

30.01 – Demande présentée par l'intermédiaire du Bureau international 86

30.02 – Correction d'une demande de priorité 86

30.03 – Retrait d'une demande de priorité 87

Section 31 – Transfert d'un enregistrement international 87

31.01 – Demande de transfert 87

31.02 – Attestation 87

Section 32 – Rectifications 87

32.01 – Rectification par le Bureau international 87

32.02 – Refus de la rectification 87

Section 33 – Renouvellement d'un enregistrement visé par l’Arrangement de La Haye 88

33.01 – Demande de renouvellement 88

33.02 – Taxes de renouvellement 88

33.03 – Période de renouvellement 88

33.03.01 – Demande de renouvellement et paiement 88

33.03.02 – Renouvellement tardif 89

Partie 3 – Mesures transitoires 89

Chapitre 8 – Dispositions transitoires : Loi 89

Section 34 – Application de la Loi aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la Loi 89

34.01 – L’ancienne Loi s’applique 89

34.01.01 – Durée du droit exclusif 90

34.02 – Exceptions 90

34.02.01 – Article 5 : examen 90

34.02.02 – Article 13 : cessions et transferts 90

34.02.03 – Article 20 : erreurs d'écriture 90

34.02.04 – Article 21 : prorogation des délais 90

34.02.05 – Article 24.1 : moyens et forme électroniques 91

Section 35 – Demandes sans date de dépôt 91

35.01 – Impossible de déterminer la date de dépôt 91

Section 36 – Application de l'ancienne Loi aux dessins enregistrés 91

36.01 – Articles applicables de l'ancienne Loi 91

36.02 – Exceptions 92

36.02.01 – Article 3 : Registre des dessins industriels 92

36.02.02 – Article 13 : cessions et transferts 92

36.02.03 – Article 20 : erreurs d'écriture 92

36.02.04 – Article 21 : prorogation des délais 92

36.02.05 – Article 24.1 : moyens et forme électroniques 92

Chapitre 9 – Dispositions transitoires : Règlements 93

Section 37 – Application du Règlement aux demandes dont la date de dépôt est antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi et aux dessins enregistrés sur la base de ces demandes 93

37.01 – Réglementation en vigueur 93

37.02 – Exceptions 93

37.02.01 – Communications 93

37.02.02 – Demandes 94

37.02.03 – Date de dépôt 95

37.02.04 – Examen 95

37.02.04.01 – Sursis à l'enregistrement et demandes associées 96

37.02.05 – Modifications 96

37.02.06 – Priorité 97

37.02.07 – Exclusion de l’art antérieur 98

37.02.08 – Demandes rendues accessibles au public 98

37.02.09 – Maintien et durée de la protection 98

Annexe A : Contenu précisé par le commissaire aux brevets en vertu de la Loi sur les dessins industriels et du Règlement sur les dessins industriels A 1

Annexe B : Historique des révisions B 1

 


Partie 1 – Pratiques applicables à toutes demandes et à tous enregistrements

Chapitre 1 – Administration

Section 1 – Communications avec le Bureau des dessins industriels

1.01 – Adresse de correspondance

Le courrier destiné au Bureau des dessins industriels doit être envoyé à l'adresse suivante :

Bureau des dessins industriels

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Place du Portage I

50, rue Victoria, pièce C-114

Gatineau (Québec) K1A 0C9

Les documents, renseignements ou droits transmis à l'adresse ci-dessus sont réputés avoir été reçus à la date réelle de leur remise s'ils ont été remis lorsque l'OPIC était ouvert au public (c.-à-d. de 8 h 30 à 16 h 30 [heure de l’Est] du lundi au vendredi).

Les documents, renseignements ou droits remis à un moment où l'OPIC est fermé au public sont réputés comme ayant été reçus le jour de la réouverture de l’OPIC au public. Veuillez noter qu'une fois reçue par l'OPIC, la correspondance ne peut pas être retournée à l'expéditeur, même si l'expéditeur déclare que la correspondance a été envoyée par erreur. Tout le matériel de votre correspondance doit être adressé au « Bureau des dessins industriels » et inclus dans une enveloppe scellée.

1.02 – Remise physique aux établissements désignés

En date du 16 août 2021, l'OPIC n’accepte plus la transmission de documents, de renseignements ou de droits par remise physique aux établissements désignés qui sont des bureaux régionaux. Tout matériel devrait être transmis de façon électronique lorsque possible, ou remis directement au Bureau des dessins industriels à l’adresse indiquée dans la section 1.01 de ce Manuel.

1.03 – Services Courrier recommandéMC et XpresspostMC de Postes Canada

Bien que la remise physique aux établissements désignés qui sont des bureaux régionaux ne soit plus acceptée, les services Courrier recommandéMC et XpresspostMC de Postes Canada demeurent des établissements désignés par l’entremise desquels des documents, des renseignements ou des droits destinés au Bureau des dessins industriels peuvent être transmis.

L'OPIC considère que les documents, les renseignements ou les droits transmis par l'entremise de ces services sont reçus par l'OPIC le jour indiqué sur le reçu postal fourni par Postes Canada, pourvu que l'OPIC soit ouvert au public ce jour-là. Si l'OPIC est fermé au public ce jour-là, les documents, les renseignements ou les droits seront réputés comme ayant été reçus le jour de la réouverture de l’OPIC au public.

1.04 – Supports électroniques

Les documents, renseignements ou droits peuvent être remis physiquement sur un support électronique, directement à l’OPIC. Ces documents, renseignements ou droits seront réputés comme ayant été reçus le jour de leur remise, tel que décrit dans les sections 1.01, 1.02 or 1.03 du présent Manuel, selon le cas.

Les supports électroniques doivent être exempts de ver informatique, de virus, ou de tout autre contenu malveillant. Les fichiers qui comprennent du contenu malveillant seront supprimés.

Le Bureau des dessins industriels acceptera les supports électroniques suivants : CD ROM, CD-R, DVD, DVD-R, et clé USB. Veuillez consulter la section 1.05.02 du présent Manuel pour plus de renseignements sur les formats de fichiers électroniques acceptés.

1.05 – Communications électroniques à l’intention du Bureau des dessins industriels

Les documents, renseignements ou droits peuvent être envoyés par l'intermédiaire des services en ligne identifiés ci-dessous ou par télécopieur. Les documents, renseignements ou droits transmis par voie électronique sont réputés avoir été reçus le jour où l'OPIC les reçoit (heure de l'Est). Par conséquent, la date de dépôt d'une demande déposée par télécopieur ou au moyen des services en ligne est la date à laquelle tous les renseignements requis ont été reçus par le Bureau des dessins industriels, que l’OPIC soit fermé au public ou non.

1.05.01 – Services en ligne

Toute communication peut être envoyée par l'intermédiaire du site Web de l'OPIC en accédant aux pages Web suivantes :

Veuillez noter que l’utilisation des services en ligne, incluant l’Application de boîte aux lettres électronique des dessins industriels, requiert une adresse courriel valide ainsi qu’un compte avec Innovation, Sciences et Développement Économique Canada (ISDE), également connu sous le nom de « Mon compte entreprise Canada » (auparavant appelé « Mon compte à ISDE »). Si vous ne possédez pas déjà un « Mon compte entreprise Canada », visitez la page de connexion afin d’en créer un.

1.05.01.01 – Services en ligne des dessins industriels

Les Services en ligne des dessins industriels peuvent être utilisés afin de déposer une demande par le biais d’un processus par étapes ou en utilisant un gabarit ou les données d’une demande déposée antérieurement.

Ces services fournissent également un formulaire sécurisé, simple et entièrement intégré afin de répondre à une action administrative ou de déposer des modifications à une demande de dessin industriel existante. Cette fonctionnalité de modifications électronique est intégrée avec les systèmes internes du Bureau des dessins industriels. Afin d’assurer la confidentialité des demandes d’enregistrement de dessins industriels, seul un utilisateur autorisé pourra voir le contenu de la demande lorsqu’ils déposeront une modification. Un utilisateur qui n’est pas autorisé sera toujours en mesure de déposer une modification, mais ne pourra pas voir le contenu de la demande. Les autorisations et les permissions peuvent être gérées en utilisant l’Application de gestion des accès électronique pour les dessins industriels de l’OPIC.

Un utilisateur autorisé peut également utiliser les Services en ligne des dessins industriels afin de faire les demandes suivantes :

1.05.01.02 – Application de correspondance générale de dessin industriel

L’Application de correspondance générale de dessin industriel peut être utilisée afin d’envoyer des commentaires de nature générale ou des questions à l’attention du Bureau des dessins industriels. Elle peut également être utilisée afin de déposer des instructions en lien avec une demande ou un enregistrement particulier. Malgré ce qui précède, il est recommandé d’utiliser les Services en ligne des dessins industriels lorsqu’une communication vise une demande particulière et porte sur une des transactions énumérées à la section 1.05.01.01 du présent Manuel.

1.05.01.03 – Application de droits de maintien électronique de dessin industriel

L’Application de droits de maintien électronique de dessin industriel peut être utilisée afin de payer les droits de maintien d’un enregistrement de dessin industriel. Consultez la section 21 du présent Manuel afin d’obtenir de plus amples informations sur le maintien du droit exclusif.

1.05.02 – Formats de fichiers électroniques

Les formats de fichier acceptables pour les documents soumis par voie électronique via le site Web sont les suivants : WPD, DOC, DOCX et PDF.

Les formats de fichier acceptables pour la représentation d'un dessin sont les suivants : PDF, JPEG, TIFF, et GIF. La taille de fichier maximale est de 60 Mo pour les PDF et de 10 Mo pour les autres formats de fichier. Les dimensions des images numérisées/enregistrées doivent correspondre à celles du papier, à savoir 21,59 cm par 27,94 cm (8,5" X 11") et avoir une résolution d’au moins 300 points par pouce. Toute représentation d’un dessin qui ne rencontre pas les exigences minimales sera automatiquement convertie.

1.05.03 – Télécopieur

Les communications en noir et blanc peuvent être envoyées par télécopieur aux numéros suivants :

Les communications en couleur doivent être envoyées au numéro suivant :

À noter que le modèle de télécopieur est un Xerox C505/X et que cette information peut être nécessaire afin de compléter avec succès une transmission en couleur.

Les communications envoyées à tout autre numéro seront considérées comme n’ayant pas été reçues par l’OPIC. Le rapport de transmission électronique par télécopieur constitue l’accusé de réception de l'OPIC.

Veuillez noter que la confidentialité du processus de transmission par télécopieur ne peut être garantie et que l’OPIC décourage fortement l'utilisation d'une interface de télécopie par ordinateur ou de services de télécopie par le biais d'internet étant donné les problèmes techniques probables avec la réception.

S'il y a des droits associés à la communication, le mode de paiement préféré doit être mis en évidence sur le formulaire de paiement des droits afin d'assurer un traitement rapide.

1.06 – Communications électroniques en provenance du Bureau des dessins industriels

Les communications en provenance du Bureau des dessins industriels peuvent être rendues accessibles électroniquement par l’intermédiaire de l’Application de boîte aux lettres électronique pour les dessins industriels de l’OPIC. La Boîte aux lettres électronique permet aux demandeurs d’accéder à leurs communications de façon rapide et efficace par le biais d’une plateforme en ligne, fournissant ainsi une alternative à la correspondance papier. Les droits d’accès aux communications électroniques, notamment accorder l’accès à d’autres utilisateurs, peuvent être gérés par l’intermédiaire de la nouvelle Application de gestion des accès électronique pour les dessins industriels de l’OPIC.

1.06.01 – Indiquer une préférence quant à la méthode de réception des communications

Le demandeur peut indiquer une préférence quant à la méthode de réception des communications en provenance du Bureau des dessins industriels, soit en papier ou par voie électronique. Cela peut être indiqué dans une lettre accompagnant la demande d’enregistrement, ou, si la demande est faite en ligne, en sélectionnant la méthode de correspondance privilégiée dans la section prévue à cet effet.

Si la correspondance sur papier est privilégiée, le demandeur recevra les communications en provenance du Bureau des dessins industriels sur papier. Lorsque le Bureau des dessins industriels reçoit une demande sur papier, ce dernier continuera de communiquer par papier, à moins que la demande n’indique clairement une préférence pour les communications électroniques.

Si la correspondance par voie électronique est privilégiée, les communications seront rendues accessibles électroniquement sur l’Application de boîte aux lettres électronique pour les dessins industriels de l’OPIC. Veuillez prendre note qu’une adresse courriel est requise afin d’utiliser ce service.

Si le demandeur souhaite changer sa préférence quant à la méthode de réception des communications, cela peut être fait en informant le Bureau des dessins industriels par écrit, ou bien encore par l’intermédiaire de l’Application de correspondance générale de dessin industriel.

1.06.02 – L’Application de boîte aux lettres électronique pour les dessins industriels de l’OPIC

Si le demandeur indique une préférence pour la correspondance par voie électronique, les communications seront rendues accessibles électroniquement par l’intermédiaire de l’Application de boîte aux lettres électronique de l’OPIC.

Toute communication rendue accessible par le Bureau des dessins industriels pour le demandeur par l’Intermédiaire de l’Application de boîte aux lettres électronique de l’OPIC sera réputée comme ayant été envoyée au demandeur. Le Bureau des dessins industriels utilisera l’Application de boîte aux lettres électronique seulement si le demandeur a consenti à recevoir les communications par ce moyen.

Une fois qu’une communication est rendue accessible par le Bureau des dessins industriels sur l’Application de boîte aux lettres électronique, le demandeur en sera avisé au moyen d’un courrier électronique envoyé à l’adresse courriel consignée au dossier.

Veuillez noter que le demandeur ne peut utiliser l’Application de boîte aux lettres électronique pour répondre aux communications en provenance du Bureau des dessins industriels. Toute communication à l’intention du Bureau des dessins industriels doit être faite sous format papier, par l’intermédiaire des services en ligne identifiés dans la section 1.05.01 du présent Manuel ou encore par télécopieur.

1.06.02.01 – Configurer l’accès et les permissions pour les comptes utilisateurs

Afin d’assurer la confidentialité des demandes d’enregistrement de dessins industriels et d’assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux communications dans l’Application de boîte aux lettres électronique, l’accès et les permissions doivent être configurés pour chacun des comptes utilisateurs.

L’accès ainsi que les permissions peuvent être gérés en utilisant l’Application de gestion des accès électronique pour les dessins industriels de l’OPIC. Le demandeur est authentifié par l’intermédiaire de l’Application de gestion des accès électronique et peut accorder ou retirer des droits d’accès à l’Application de boîte aux lettres électronique à d’autres utilisateurs. Notez que les cabinets d’avocats ont une Boîte aux lettres unique pour tous leurs dossiers respectifs et les droits d’accès peuvent être accordés à différents agents et différents employés en utilisant l’Application de gestion des accès électronique.

Si vous rencontrez des difficultés avec les applications électroniques ou si vous avez besoin d’aide pour configurer votre compte, obtenir une autorisation ou pour gérer l’accès et les permissions de comptes utilisateurs, veuillez envoyer un courriel à : Demandes TI du Bureau des dessins industriels ou contactez le Centre des services à la clientèle de l’OPIC.

1.07 – Date limite prorogée

Si une date limite se termine l'un des jours suivants ou un jour désigné par le ministre, cette date limite est prorogée au prochain jour où l'OPIC est ouvert au public.

Les jours fériés provinciaux et territoriaux ne sont pas tous des jours où les dates limites seront repoussées. On recommande aux demandeurs de ne pas oublier leurs jours fériés locaux et de veiller à soumettre toute réponse au Bureau des dessins industriels le plus tôt possible. Si le délai pour répondre à un rapport lui semble trop court, le demandeur peut demander une prolongation. Pour en savoir plus sur le report des dates limites, veuillez consulter la section 14.01.01 du présent Manuel.

1.08 – Communications avec le Bureau des dessins industriels

Une personne faisant affaire avec le Bureau des dessins industriels doit fournir son adresse postale.

Généralement, les demandeurs choisissent de nommer un agent pour les représenter. Veuillez consulter la section 2.01 du présent Manuel pour obtenir de plus amples renseignements concernant la nomination d’un agent. Lorsqu'un agent a été nommé, le Bureau des dessins industriels envoie les communications à cet agent.

En l’absence d’un agent, le Bureau des dessins industriels ne communique qu'avec le demandeur. S’il le désire, un demandeur peut fournir une adresse de correspondance qui est différente de son adresse.

S'il y a plus d'un demandeur, le Bureau des dessins industriels communique avec le demandeur autorisé par les autres demandeurs à agir comme adresse de correspondance. Lorsqu'on ne lui fournit pas d'adresse de correspondance, le Bureau des dessins industriels communique avec le premier demandeur nommé dans la demande.

Toute communication écrite relative à une demande doit contenir le nom du demandeur et, s'il est connu, le numéro de la demande. De même, les communications écrites relatives à un dessin enregistré doivent contenir le nom du propriétaire inscrit et le numéro d'enregistrement.

Tous les documents soumis au Bureau des dessins industriels doivent être clairs, lisibles et se prêter à la reproduction directe. Le Bureau des dessins industriels peut demander aux demandeurs de soumettre à nouveau des documents s'ils ne répondent pas à ces exigences.

1.09 – Communications en provenance de tiers

En règle générale, le Bureau des dessins industriels ne correspond pas avec des tiers au sujet du traitement d'une demande. La correspondance envoyée au Bureau des dessins industriels par un tiers qui a pour objet de s’opposer à l'enregistrement d'un dessin fait l'objet d'un accusé de réception et est versée au dossier; aucune information n'est fournie à un tiers quant aux mesures qui ont été prises par le Bureau des dessins industriels. Veuillez noter que cette communication fait partie du dossier et qu'elle sera rendue accessible au public avec la demande ou l'enregistrement. Consultez la section 20.01 du présent Manuel pour obtenir de plus amples informations sur la date réglementaire à laquelle une demande sera rendue accessible au public.

1.10 – Matériel dans une langue autre que le français ou l’anglais

Le Bureau des dessins industriels ne tient pas compte de toute partie d'un document transmis dans une langue autre que le français ou l'anglais, à l'exception de la représentation d’un dessin ou d'un document de priorité. Pour en savoir plus sur les demandes de documents de priorité, veuillez consulter la section 8.07.08 du présent Manuel.

Dispositions pertinentes : 24.1(1) de la LDI; 2, 4, 5(1) à (3), 6 à 11 du RDI.

Section 2 – Agents et représentation

2.01 – Nomination d’un agent

Une personne peut se représenter elle-même ou désigner un agent pour la représenter auprès du Bureau des dessins industriels. Lorsqu'un agent est nommé, le demandeur doit avoir recours à cet agent pour la poursuite de sa demande. Après la nomination d’un agent, le Bureau des dessins industriels acceptera seulement des instructions de cet agent afin d’éviter de recevoir des instructions différentes ou contradictoires.

2.01.01 – Exigences

Pour qu'un agent soit considéré comme nommé, le Bureau des dessins industriels doit recevoir un avis de nomination qui comprend le nom et l'adresse postale de l’agent nommé. Une autorisation signée du demandeur pour nommer un agent n’est pas requise.

L’agent devrait être clairement identifié, soit dans la demande elle-même, soit dans un document distinct. Lorsque le Bureau des dessins industriels reçoit cette information, il enverra une confirmation de nomination au demandeur et à l’agent désigné, sauf si l’agent est désigné dans la demande lors de son dépôt. Si l'avis de nomination omet les renseignements requis, le Bureau des dessins industriels avise le demandeur et l’agent que la nomination est sans effet.

Veuillez noter que la constitution d’un mandataire dans une demande internationale a seulement effet auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Si le demandeur désire nommer un agent au Canada, un avis de nomination doit être communiqué directement au Bureau des dessins industriels. Le numéro de l’enregistrement international ainsi que le ou les numéros des demandes canadiennes qui y sont associées (demandes visées par l’Arrangement), si connus, devraient être clairement identifiés sur l’avis de nomination d’un agent. Si l’enregistrement international contient plusieurs dessins et que seul le numéro de l’enregistrement international a été fourni, l’agent sera considéré comme ayant été nommé sur toutes les demandes visées par l’Arrangement correspondantes.

2.01.02 – Exceptions

Bien que le Règlement stipule généralement que si un agent est nommé, le demandeur doit avoir recours à cet agent pour la poursuite de sa demande, il existe des exceptions où, nonobstant la nomination d’un agent, un demandeur peut se représenter lui-même ou être représenté par toute autre personne qu’il autorise, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

2.01.03 – Date de prise d’effet

La nomination d'un agent prend effet à la date où le Bureau des dessins industriels reçoit l'avis de nomination.

2.02 – Révocation et changement d’agent

La nomination d'un agent peut être révoquée en tout temps par l'envoi d'un avis à cet effet au Bureau des dessins industriels.

2.02.01 – Demande de révocation

L‘agent nommé peut être remplacé en envoyant un avis de révocation de l'ancien agent au Bureau des dessins industriels et un avis de nomination avec le nom et l'adresse postale du nouvel agent. La signature du demandeur n’est pas requise afin de révoquer un agent.

Lorsque l'avis de révocation est fourni par une personne autorisée par le demandeur, le Bureau des dessins industriels doit recevoir des preuves suffisantes quant à l’autorisation.

Lorsque l’avis de révocation est fourni par l’agent actuel, le demandeur ou la personne autorisée par ce dernier, le Bureau des dessins industriels enverra une confirmation à l’agent révoqué et au demandeur ou à une personne autorisée par le demandeur.

2.02.02 – Date de prise d’effet

La révocation d'un agent et la nomination d'un nouvel agent prennent effet à la date à laquelle le Bureau des dessins industriels reçoit l'avis de révocation et l'avis de nomination.

2.03 – Changement du nom ou de l’adresse d’un agent

Le Bureau des dessins industriels inscrira sur demande un changement au nom ou à l’adresse d’un agent nommé. Veuillez noter qu’un tel changement affectera toutes les demandes et enregistrements où l’agent est nommé.

Dispositions pertinentes : 12(1) à (6) du RDI.

Section 3 – Transferts

3.01 – Non application aux demandes et enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye

Des règles particulières s'appliquent au transfert des demandes ou des enregistrements visés par l’Arrangement. Celles-ci sont décrites à la section 31 du présent Manuel.

3.02 – Demande d'inscription d'un transfert

Tout dessin, qu'il soit enregistré ou non, est transférable, en tout ou en partie. Le Bureau des dessins industriels inscrit un transfert sur réception d'une demande écrite comprenant le nom et l'adresse postale du cessionnaire et le droit requis. Un demandeur ou toute personne qu'il a autorisée peut faire une demande d'inscription d'un transfert et payer le droit qui s'applique, qu'il y ait ou non un agent au dossier.

3.02.01 – Fusions

Généralement, une fusion résulte en un changement dans l’identité du demandeur ou du propriétaire inscrit. Conséquemment, une demande d’inscription d’une fusion est généralement traitée comme une demande de transfert. Le Bureau des dessins industriels inscrira la fusion sur réception d'une demande écrite à cet effet comprenant le nom et l'adresse postale de la nouvelle entité et le droit requis.

En outre, à moins que la requête ne soit transmise par le demandeur ou le propriétaire inscrit, une preuve de la fusion est requise. Le Bureau des dessins industriels évaluera tous les éléments de preuve au cas par cas et communiquera avec le requérant si des documents supplémentaires ou des éclaircissements sont nécessaires.

Si la fusion ne résulte pas en un changement dans l’identité du demandeur ou du propriétaire inscrit, veuillez en informer le Bureau des dessins industriels lors de la transmission de votre demande. Par ailleurs, une fusion peut simplement résulter en un changement de nom. Dans ces deux cas, le paiement du droit n’est pas requis.

3.03 – Preuve du transfert

Une preuve du transfert est requise lorsqu'une demande d’inscription d’un transfert est présentée par le cessionnaire. Le Bureau des dessins industriels évalue tous les éléments de preuve au cas par cas et communique avec le requérant si des documents supplémentaires ou des éclaircissements sont nécessaires.

La preuve du transfert n'est pas requise lorsqu'une demande d’inscription d’un transfert est présentée par le demandeur ou le propriétaire inscrit.

3.04 – Suppression de l’inscription d’un transfert

Lorsque le Bureau des dessins industriels reçoit une preuve satisfaisante que l'inscription d'un transfert n'aurait pas dû être effectuée, il supprime l'inscription de ce transfert.

Le Bureau des dessins industriels n'est pas autorisé à retirer l’inscription d'un transfert sur un dessin enregistré pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre personne.

Dispositions pertinentes : 13(1) à (6) de la LDI; 34 du RDI.

Section 4 – Licence et contrats de sûretés, changement de nom et d’adresse

4.01 – Licences et contrats de sûreté

La Loi et le Règlement sont silencieux par rapport à l’inscription de licences ou de contrats de sûreté. Toutefois, toute personne peut fournir au Bureau des dessins industriels des copies d'une licence ou d'un contrat de sûreté se rapportant à un dessin enregistré ou à une demande d'enregistrement d'un dessin. Le Bureau des dessins industriels conserve ces documents au dossier et les rend accessibles au public dans la mesure où ils se rapportent à un dessin enregistré ou à une demande qui est rendue accessible au public. Pour en savoir plus sur la date à laquelle les demandes et les documents s’y rapportant sont rendus accessibles au public, veuillez consulter la section 20.01 du présent Manuel.

Un accusé de réception est envoyé au demandeur.

4.02 – Changement de nom ou d’adresse

Le Bureau des dessins industriels enregistre un changement de nom ou d'adresse d'un propriétaire inscrit sur demande.

Si un demandeur demande un changement de nom ou d'adresse sur sa demande, le Bureau des dessins industriels traite cette requête comme une modification de la demande.

Dans les deux cas, un changement qui modifie l'identité d'une personne n'est pas considéré comme un changement de nom, mais plutôt comme un transfert. Pour en savoir plus sur les transferts, veuillez consulter la section 3 du présent Manuel.

Lorsque le mauvais demandeur est nommé dans une demande, le Bureau des dessins industriels peut substituer le demandeur avant l’enregistrement s’il est convaincu que cette personne était le propriétaire du dessin lors du dépôt de la demande.

4.02.01 – Demandes ou enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye

Un changement de nom ou d’adresse qui affecte des demandes ou enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye ne doit pas être transmis au directement au Bureau des dessins industriels. Le demandeur ou propriétaire inscrit doit plutôt demander l’inscription d’un changement de nom ou d’adresse postale du titulaire par l’intermédiaire du Bureau international de l’OMPI.

Dispositions pertinentes : 4(2) de la LDI; 25(2)(a), 35 du RDI.

Section 5 – Droits

Tel que prescrit par le Règlement, le demandeur doit payer différents droits durant le processus d’enregistrement d’un dessin industriel.

5.01 – Rajustement annuel

La Loi sur les frais de service (LFS) accroît la transparence, la reddition de comptes et rehausse la prévisibilité en ce qui concerne les frais de service. La Loi fait en sorte que les frais de service facturés suivent le rythme de l’inflation en prévoyant un rajustement annuel des frais fondé sur le taux de variation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, tel que publié par Statistique Canada. Par conséquent, les droits pour divers services fournis par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada seront rajustés le premier janvier de chaque année.

Conformément à la LFS, les droits pour le dépôt d’une demande, le maintien, le rétablissement et l’avancement de l’examen augmenteront de 6,8% le 1er janvier 2024. Par conséquent, les montants indiqués au Tarif des droits du Règlement peuvent ne pas être à jour. Veuillez consulter la liste des droits disponible sur le site web de l’OPIC afin de connaître le montant exact d’un droit.

5.02 – Rajustement des droits en date du 1er janvier 2024

En plus du rajustement annuel tel que décrit à la section 5.01 du présent Manuel, l’OPIC augmentera la plupart de ses droits de 25% en date du 1er janvier 2024. Veuillez consulter la page sur le rajustement des frais de l’OPIC pour plus de renseignements sur ce changement. Veuillez également consulter la liste des droits disponible sur le site web de l’OPIC afin de connaître le montant exact d’un droit.

5.03 – Paiement

Le demandeur ou toute personne autorisée par le demandeur peut payer des droits, même lorsqu'un agent est nommé.

Le montant payable pour un service sujet à un rajustement annuel dépend de la date à laquelle le paiement est reçu par le ministre, et ce même si la demande a été faite avant le rajustement annuel. Par exemple, si vous déposez une demande avant le premier janvier, mais que vous payez le droit de dépôt après cette date, le montant requis sera celui du droit rajusté pour la nouvelle année.

Pour en savoir plus sur le paiement des droits, veuillez consulter les avis de pratique intitulés Pratique de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) relative aux paiements, et Paiements : Énoncé général autorisant le prélèvement d’un montant en souffrance, daté du 8 juin 2009. Veuillez consulter la liste des droits disponible sur le site web de l’OPIC afin de connaître le montant exact d’un droit.

Veuillez consulter notre site web afin d’obtenir plus d’information sur les différents modes de paiements acceptés par l’OPIC.

5.04 – Remboursement

Sur demande écrite, le Bureau des dessins industriels remboursera toute somme payée qui dépasse les droits prévus. Une demande de remboursement doit être reçue par le Bureau des dessins industriels au plus tard trois ans après la date à laquelle les droits ont été payés.

Il est entendu que, pour l’application de la présente section, toute somme payée qui dépasse les droits prévus comprend :

5.04.01 – Service rendu

Le service associé au dépôt d’une demande d’enregistrement est considéré comme ayant débuté dès le moment où a lieu l’évaluation des exigences de formalité (par exemple, les exigences de dépôt). Le droit de dépôt d’une demande ne sera généralement pas remboursé si une demande de remboursement et de retrait de la demande d’enregistrement est reçue après l’évaluation des exigences de formalité.

5.04.01.01 – Exception

De façon exceptionnelle, le paiement du droit de dépôt pour de multiples demandes identiques peut être remboursé après l’évaluation des exigences de formalité, mais uniquement dans les cas où les duplicatas sont le résultat d’une erreur du Bureau des dessins industriels ou d’une défaillance du service en ligne. S’il est établi qu’une telle erreur ou défaillance s’est produite, le Bureau des dessins industriels remboursera le droit de dépôt à condition que les duplicatas soient retirés et qu’une demande de remboursement soit reçue au plus tard trois ans après la date à laquelle les droits ont été payés.

5.04.02 – Service rendu : sursis à l’enregistrement

Veuillez noter que le service de sursis à l’enregistrement est considéré comme ayant été rendu lors de l’inscription du sursis au dossier. À partir de ce moment, le droit payé ne sera pas remboursé.

5.05 – Remises

Conformément à l’article 7 de la Loi sur les frais de service, le Bureau des dessins industriels doit remettre une portion d’un frais lorsque la norme de service avec laquelle certains frais sont associés n’est pas rencontrée. Veuillez consulter la page Web sur les remises de l’OPIC et l’Annexe des programmes de l’OPIC afin d’obtenir des renseignements supplémentaires portant sur la mise en application par l’OPIC des principes et exigences établies dans la Politique de remise d’Innovation, Sciences et Développement Économique Canada.

Dispositions pertinentes : 12(4) et 38 du RDI; 7 et 17(1) de la LFS.

Section 6 – Accès aux demandes et aux documents connexes

6.01 – Accès aux demandes

Les demandes de dessins industriels sont confidentielles jusqu’à la date règlementaire à laquelle elles sont rendues accessibles au public. Pour en savoir plus sur la détermination de la date règlementaire, veuillez consulter la section 20.01 du présent Manuel.

Avant qu’elles ne soient rendues accessibles au public, les demandes peuvent être consultées uniquement par le demandeur ou son agent à moins que le Bureau des dessins industriels ne reçoive une autorisation écrite du demandeur ou de son agent permettant à quelqu'un d'autre de les obtenir.

6.02 – Copies de documents

6.02.01 – Commander des copies du Centre des services à la clientèle

Veuillez contacter le Centre de services à la clientèle pour commander des copies d’une demande ou d’un enregistrement. Pour en savoir plus sur les produits et services du Centre de services à la clientèle, veuillez consulter la page Web du Centre de services à la clientèle.

Vous pouvez également commander des copies de documents en ligne par l'intermédiaire du site Web de l'OPIC.

6.02.02 – Rendre une demande accessible sur le Service d’accès numérique de l’OMPI

Une demande de dessin industriel peut être rendue accessible à d’autres Offices de propriété intellectuelle (OPI) via le Service d'accès numérique de l’OMPI, une bibliothèque numérique qui permet l’échange de documents de priorité entre OPI de façon sécuritaire.

Le Bureau des dessins industriels rendra accessible une demande de dessin industriel seulement sur demande écrite. Une telle demande peut être faite au moment du dépôt, ou ultérieurement. Si celle-ci est faite au moment du dépôt, elle peut être incluse dans une lettre accompagnant la demande d’enregistrement en format papier; ou dans la boîte de Commentaires de la section des Services additionnels pour les demandes d’enregistrement déposées par l’intermédiaire des Services en ligne des dessins industriels. Vous pouvez également faire une telle demande ultérieurement en envoyant une lettre au Bureau des dessins industriels ou en utilisant l’Application de correspondance générale de dessin industriel.

Lorsque la demande de dessin industriel et rendue accessible sur le Service d’accès numérique de l’OMPI, le Bureau des dessins industriels enverra au demandeur un Avis de confirmation indiquant un code d’accès qui peut être partagé avec les autres OPI participants.

Veuillez noter que toutes les demandes de dessins industriels peuvent être rendues disponibles sur le Service d’accès numérique de l’OMPI, peu importe le moment où elles-ont été déposées.

6.03 – Exceptions concernant les demandes ou enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye

Pour obtenir des copies d’une demande ou d’un enregistrement visé par l’Arrangement, veuillez communiquer avec le Bureau international de l’OMPI. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Extraits et copies certifiés conformes du guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye.

Pour obtenir des copies de la documentation canadienne relative aux demandes ou aux enregistrements visés par l’Arrangement, n’hésitez pas à communiquer avec le Centre de services à la clientèle.

Disposition pertinente : 32 du RDI.

Chapitre 2 – Procédures et exigences liées à la demande

Section 7 – Date de dépôt d’une demande

7.01 – Général

La date de dépôt d'une demande, autre qu'une demande divisionnaire ou une demande visée par l’Arrangement, est la date à laquelle le Bureau des dessins industriels reçoit tous ce qui suit :

Le Bureau des dessins industriels émet un Avis de dépôt une fois que toutes les exigences ci-dessus sont satisfaites. Si ces exigences ne sont pas respectées, le Bureau des dessins industriels en avisera le demandeur et exigera qu’il soumette les renseignements manquants au plus tard deux mois après la date de l'avis. Aucune prolongation de délai ne peut être accordée. Si le Bureau des dessins industriels ne reçoit pas les renseignements manquants dans le délai indiqué dans l'avis, la demande est réputée n'avoir jamais été déposée. Les droits payés ne seront pas remboursés.

7.02 – Demandes divisionnaires

La date de dépôt d'une demande divisionnaire est la même que celle de la demande originale. L'information sur les pratiques du Bureau des dessins industriels concernant les demandes divisionnaires est fournie à la section 8.08 du présent Manuel.

7.03 – Demandes visées par l’Arrangement de La Haye

La date de dépôt d'une demande visée par l’Arrangement est la date d'enregistrement de l'enregistrement international correspondant. Pour en savoir plus sur l'enregistrement international et la date de dépôt d'une demande visée par l'Arrangement, veuillez consulter la section 25 du présent Manuel.

Dispositions pertinentes : 4(3) de la LDI; 21(2) à (4), 41(1) et (2), 42(2) du RDI.

Section 8 – Contenu et exigences d’une demande

8.01 – Généralités

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un formulaire particulier. Le tableau suivant met en évidence les principales exigences obligatoires ainsi que le contenu facultatif qui peut être inclus dans une demande. Ces éléments sont expliqués ci-dessous :

Contenu obligatoire

Contenu supplémentaire, le cas échéant

• Nom et adresse postale du demandeur;

• Nom de l’objet fini;

• Représentation du dessin;

Droit de dépôt.

• Si un agent est nommé, l’adresse postale de l’agent (voir la section 2.01);

• Description;

• Déclaration;

• Revendication de priorité;

• Indication de demande divisionnaire.

Dispositions pertinentes : 4(1)(a) à (c), 8.1 de la LDI; 12(6), 16, 17(2), 18, 20(3), 26(2), 31 et 37 du RDI.

8.02 – Exigences sur la forme

Les demandes et les documents soumis au Bureau des dessins industriels doivent répondre aux exigences de forme suivantes :

Dispositions pertinentes : 9, 10 du RDI.

8.03 – Information exigée et droits à payer

Les demandes déposées au Bureau des dessins industriels doivent contenir les renseignements suivants :

Dispositions pertinentes : 4(1) de la LDI; 16, 37 du RDI.

8.04 – Un dessin ou variantes par demande

Une demande doit se limiter à un dessin qui s’applique à un seul objet fini ou ensemble ou à des variantes qui sont appliquées à un seul objet fini ou ensemble. Si une demande contient plus d'un dessin, le demandeur doit limiter la demande à un dessin ou à des variantes, appliquées à un seul objet fini ou ensemble.

8.04.01 – Variantes

Les « variantes » sont définies comme des dessins appliqués au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres. En général, pour être acceptés comme variantes, les dessins doivent être très similaires et posséder les caractéristiques décrites, sans variation importante, comme l'illustrent l’exemple 1.

Exemple 1 – Variantes d’un dessin

Titre : Exemple 1 – Variantes d’un dessin - Figure 1 - Description : La figure 1.1 démontre une vue de perspective de la première variante du Gobelet de voyage. Il y a un anneau circulaire 3D dans le haut, au milieu et dans le bas.

Fig. 1.1

Titre : Exemple 1 – Variantes d’un dessin - Figure 2.1 - Description : La figure 2.1 démontre une vue de perspective de la deuxième variante du Gobelet de voyage. Il y a un anneau circulaire 3D dans le haut, deux anneaux au milieu et un anneau dans le bas.

Fig. 2.1

Titre : Exemple 1 – Variantes d’un dessin - Figure 3.1 - Description : La figure 2.3 démontre une vue de perspective de la troisième variante du Gobelet de voyage. Il y a un anneau circulaire dans le haut, deux anneaux au milieu et un anneau dans le bas. Un des anneaux du milieu est montré à l’aide de lignes pointillées.

Fig. 3.1

Objet fini : Gobelet de voyage.

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif du Gobelet de Voyage comme le montrent les reproductions.

Fig. 1.1 – vue de perspective de la première variante du Gobelet de voyage;

Fig. 2.1 – vue de perspective de la deuxième variante du Gobelet de voyage;

Fig. 3.1 – vue de perspective de la troisième variante du Gobelet de voyage.

 

Dispositions pertinentes : 2 de la LDI; 20(1) du RDI.

8.04.02 – Ensemble

L'article 2 de la Loi définit le terme « ensemble » comme une réunion d’objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin tel qu’un ensemble d’ustensiles pour lequel le même dessin est appliqué à une fourchette, un couteau et une cuillère, ce qui constituerait un ensemble selon cette définition.

La demande doit indiquer clairement que le dessin s'applique à un ensemble. Si une déclaration est fournie, elle ne devrait faire référence qu'aux caractéristiques communes à toutes les pièces de l'ensemble (par exemple, le même dessin ou des variantes appliquées à chaque pièce de l'ensemble). Il est également possible d'indiquer l'emplacement de ces caractéristiques sur chaque pièce. Des vues individuelles de chaque objet de l’ensemble peuvent aussi être incluses. L’exemple 2 illustre un ensemble.

Exemple 2 – Ensemble

Titre : Exemple 2 – Ensemble - Figure 1 - Description : La figure 1 démontre une vue de face de l’Ensemble de couverts qui contient une cuillère, une fourchette et un couteau. Le même motif décoratif est appliqué sur le manche de chacun des trois.

Fig.1

Objet fini : Ensemble de couverts

Déclaration : La fig. 1 montre une vue de face de l’Ensemble de couverts. Le dessin porte sur les éléments décoratifs de surface communs appliqués aux manches de l’Ensemble de couverts tel que montré sur la reproduction.

Disposition pertinente : 2 de la LDI

8.05 – Exigences applicables aux représentations

8.05.01 – Exigences spécifiques pour les photographies et les reproductions

Les photographies ou reproductions (esquisses) contenues dans une demande doivent être présentées de la manière suivante :

8.05.02 – Divulguer pleinement le dessin

La représentation d'un dessin doit, compte tenu du nom de l’objet fini et de toute déclaration, être suffisante pour divulguer pleinement le dessin.

Une représentation de dessin est composée d’une ou plusieurs photographies ou reproductions graphiques (p.ex. esquisses).

La demande peut contenir de multiples vues qui montrent un dessin sous différents angles pour divulguer pleinement le dessin. Ces vues peuvent inclure une « vue en perspective », une « vue de face », une « vue de dos », une « vue du côté droit », une « vue du côté gauche », une « vue de dessus », une « vue de dessous ». L'exemple 3 présente le dessin d'un objet en sept vues différentes.

Exemple 3 – Vues

Titre : Exemple 3 – Vues - Figures 1.1 à 1.7 - Description : L’image démontre 7 vues d’un contenant d’essence selon différentes perspectives. Le contenant d’essence a une forme carrée, deux bouchons dans le haut, soit un bouchon d’une grosseur régulière à l’avant et un petit à l’arrière, ainsi qu’une poignée moulée pour les doigts entre les deux bouchons.

Fig. 1.1 vue de perspective du Contenant d'Essence;
Fig. 1.2 vue de face du Contenant d'Essence;
Fig. 1.3 vue de derrière du Contenant d'Essence;
Fig. 1.4 vue du côté droit du Contenant d'Essence;
Fig. 1.5 vue du côté gauche du Contenant d'Essence;
Fig. 1.6 vue de dessus du Contenant d'Essence;
Fig. 1.7 vue de dessous du Contenant d'Essence.

Objet fini : Contenant d’essence

Déclaration :

Fig. 1.1 – vue de perspective du Contenant d’essence;

Fig. 1.2 – vue de face du Contenant d’essence;

Fig. 1.3 – vue de derrière du Contenant d’essence;

Fig. 1.4 – vue du côté droit du Contenant d’essence;

Fig. 1.5 – vue du côté gauche du Contenant d’essence;

Fig. 1.6 – vue de dessus du Contenant d’essence;

Fig. 1.7 – vue de dessous du Contenant d’essence.

Le Bureau des dessins industriels recommande que le demandeur dépose autant de vues qu'il est nécessaire pour divulguer pleinement les caractéristiques du dessin faisant l'objet de la demande de protection. Toutefois dans certains cas, une seule vue peut parfois suffire pour divulguer pleinement un dessin comme l'illustre l'exemple 4.

Exemple 4 Une seule vue suffisante pour divulguer le dessin

Titre : Exemple 4 – Une seule vue est suffisante pour divulguer le dessin - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 démontre une vue de face de l’écran d’affichage. L’écran montre l’heure de façon digitale et numérique. Du côté droit de l’écran, il y a différentes icônes de type widget qui montrent un soleil et un nuage, une calculatrice, un livret de notes ainsi qu’un crayon.

Fig. 1.1

Objet fini : Écran d’affichage.

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques des éléments décoratifs de l’Écran d’affichage comme le montre la reproduction. Fig. 1.1 montre une vue de face de l’Écran d’affichage.

8.05.03 – Qualité

8.05.03.01 – Reproductions de qualité insuffisante

La représentation d'un dessin doit être de qualité suffisante afin de permettre d'identifier clairement et précisément les caractéristiques du dessin. Le Bureau des dessins industriels peut exiger du demandeur qu'il soumette des reproductions de meilleure qualité si les images originales n'illustrent pas adéquatement le dessin. L'exemple 5 illustre des reproductions qui sont soit acceptables ou inacceptables.

Exemple 5 – Qualité acceptable et inacceptable

Titre : Exemple 5 – Qualité acceptable - Description : La première image montre une Bouteille dont les lignes et les caractéristiques visuelles sont visibles clairement.

Acceptable

Titre : Exemple 5 – Qualité inacceptable - Description : La seconde image montre une Bouteille dont les lignes sont floues et pour laquelle les caractéristiques visuelles ne sont pas claires.

inacceptable

Objet fini : Bouteille

8.05.03.02 – L’arrière-plan

Pour s'assurer que les caractéristiques du dessin sont clairement et précisément identifiables à l'avant-plan, les demandeurs doivent utiliser un arrière-plan approprié. Les demandeurs doivent tenir compte de facteurs tels que la couleur, le contraste et l'ombre lorsqu'ils choisissent un arrière-plan. L'exemple 6 illustre l'utilisation correcte et incorrecte de ces principes.

Exemple 6 – Arrière-plan acceptable et inacceptable

Titre : Exemple 6 – Arrière-plan acceptable - Description : La première image montre un Couvercle rouge sur un fond blanc.

Acceptable

Titre : Exemple 6 – Arrière-plan inacceptable - Description : La seconde image montre un Couvercle rouge sur un fond rouge. Sur cette seconde image, les caractéristiques visuelles sont difficilement visibles.

Inacceptable

Objet fini : Couvercle

8.05.03.03 – Ombres

L’utilisation d’ombres dans une reproduction ou une photographie est acceptable si l’ombrage n’est pas confondu avec les caractéristiques du dessin. Comme illustré dans l’exemple 7, l’ombre interfère avec les contours de l’objet ou les déforme, ce qui rend difficile de voir clairement et précisément les caractéristiques du dessin. Dans un tel cas, le Bureau des dessins industriels émettrait une objection pour manque de clarté.

Exemple 7 – Ombres inacceptables dans une reproduction ou photographie

Titre : Exemple 7 – Ombres inacceptables dans une reproduction ou photographie - Description : L’image démontre une paire d’Écouteurs avec un fil noir, empêtré sur lui-même, avec une ombre. Il est difficile de voir ce qui est le fil et ce qui est une ombre.

Inacceptable

8.05.04 – Combinaison de photographies et de reproductions

Les photographies et les reproductions peuvent être incluses dans la même demande. Toutefois, le demandeur doit veiller à ce que la combinaison de photographies et de reproductions ne crée aucune ambiguïté. Le Bureau des dessins industriels émettra une objection si les caractéristiques du dessin ne sont pas uniformes entre les reproductions et les photographies du dessin.

Pour illustrer comment la combinaison de photographies et de reproductions dans la même demande peut ne pas être uniforme, l'exemple 8 montre comment des détails sont perdus entre la photographie illustrée dans la figure 1.1 et la reproduction dans la figure 2.1. Notez que les stries que l’on aperçoit sur la photographie n’apparaissent pas sur la reproduction. Cette différence crée une impression visuelle différente des caractéristiques du dessin, ce qui pourrait résulter en une objection.

Pour résoudre cette objection, un demandeur peut présenter les photographies et les reproductions comme des variantes l'une de l'autre, à condition qu'elles soient conformes à la définition de variantes comme le démontre l’exemple 8. En revanche, le demandeur peut également s'assurer que toutes les caractéristiques des dessins sont cohérentes entre les photographies et les reproductions.

Exemple 8 Combinaison de photographies et de reproductions

Fig. 1.1

Titre : Exemple 8 – Combinaison de photographies et de reproductions - Figure 2.1 - Description : La figure 2.1 est un dessin généré par ordinateur d’une Bouteille de couleur rose pâle avec bouchon gris, mais le rose et le gris semblent différents de ceux de la figure 1.1. De plus, les crêtes ne sont pas visibles.

Fig. 2.1

Objet fini : Bouteille

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration de la Bouteille comme le montrent les reproductions.

Fig. 1.1 – Vue de face de la première variante de la Bouteille sur une photographie;

Fig. 2.1 – Vue de face de la deuxième variante de la Bouteille sur une reproduction.

8.05.05 – Techniques de dessin
8.05.05.01 – Technique d’ombrage

Ombrager la surface d’un objet peut être utilisées pour illustrer la forme dudit objet à condition qu'elles ne déforment pas ou n'obscurcissent pas le dessin. L’ombrage doit être montré de façon uniforme tout au long des reproductions et devrait être limité aux parties de l'objet visées par le dessin. L'exemple 9 illustre une technique d’ombrage acceptable. Veuillez noter qu’aucun ombrage n’est ajouté aux pieds du Tabouret puisqu’ils ne font pas partie du dessin.

Exemple 9 Ombrage

Titre : Exemple 9 – Ombrage - Figure 1.1 - Description : L’image montre un Tabouret carré avec les quatre coins en forme de tour semi-circulaire. Les quatre ouvertures entre les tours sont en forme d’arches. L’ombrage est démontré à l’aide de traits fins appliqués sur la surface du Tabouret.

Fig. 1.1

Objet fini : Tabouret

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et aux éléments décoratifs du Tabouret comme le montre la reproduction. Fig. 1.1 montre une vue de perspective du Tabouret.

8.05.05.02 – Transparence et translucidité

La transparence peut être illustrée par l'utilisation de fins traits diagonaux. Les parties du dessin et de l’objet qui sont visibles à travers la partie transparente devraient être montrées. L'exemple 10, un beurrier, illustre une utilisation acceptable de ces effets de transparence.

Exemple 10 Transparence

Titre : Exemple 10 – Transparence - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 montre un Beurrier transparent fait de deux parties. Une soucoupe rectangulaire et un couvercle de la taille d’un bloc de beurre. Il est possible de voir à travers les deux parties et de fins traits diagonaux sont inclus afin d’indiquer de la transparence.

Fig. 1.1

Objet fini : Beurrier

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et aux éléments décoratifs du Beurrier comme le montre la reproduction. Fig. 1.1 montre une vue de perspective du Beurrier.

La translucidité peut être représentée par de fins traits diagonaux et un ombrage clair dans toute la partie translucide. Les parties de l'objet qui sont visibles à travers une partie translucide devraient être montrées. L'exemple 11 illustre une utilisation acceptable des effets de translucidités. De manière facultative, une déclaration descriptive telle que : « La partie marquée par de fins traits diagonaux et un ombrage clair représente la translucidité », peut être ajoutée pour indiquer la présence de translucidité dans la reproduction.

Exemple 11 Translucidité

Titre : Exemple 11 – Translucidité - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 montre un Beurrier translucide fait en deux parties : une soucoupe rectangulaire et un couvercle de la taille d’un bloc de beurre. Il est possible de voir à travers, mais les deux parties ne sont pas complètement transparentes. Un ombrage clair et de fins traits diagonaux sont utilisés afin d’indiquer la translucidité.

Fig. 1.1

Objet fini : Beurrier

Déclaration : Le dessin correspond aux caractéristiques de configuration du Beurrier comme le montre la reproduction. La partie marquée par de fins traits diagonaux et un ombrage clair représente la translucidité. Fig. 1.1 montre une vue de perspective du Beurrier.

8.05.05.03 – Longueur et/ou largeur indéfinies et longueur variable dans une partie de l'objet.

Pour illustrer un objet de longueur et/ou de largeur indéfinie, les reproductions devraient montrer des lignes de rupture dans la longueur et/ou la largeur de l'objet. Il doit être évident que les lignes de rupture servent à illustrer une rupture dans l'objet et ne font pas partie du dessin. Par souci de clarté, le demandeur peut ajouter une déclaration qui indique que la longueur et/ou la largeur indéfinie sont indiquées. Les lignes de rupture peuvent être représentées avec une ligne sinusoïdale double comme on le voit dans l'exemple 12, des lignes dentelées pointues comme le montre l'exemple 13, ou une paire de lignes parallèles inclinées et parfois interrompues par un zigzag comme le montre l'exemple 14.

Exceptionnellement, les articles de longueur et de largeur indéfinie avec un motif de surface répétitif peuvent être illustrés par des lignes pointillées ou discontinues autour du motif à répéter comme on le voit dans l’exemple 17.

Exemple 12 Double ligne sinusoïdale pour illustrer un objet d’une longueur indéfinie

Titre : Exemple 12 - Double ligne sinusoïdale pour illustrer un objet d’une longueur indéfinie - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 montre une Moulure décorative. Le bas est de forme rectangulaire alors que la partie du haut est plus mince et est décorée. La Moulure décorative est coupée en deux par une double ligne sinusoïdale afin d’illustrer la longueur indéfinie.

Fig. 1.1

Objet fini : Moulure décorative

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration de l’ensemble de la Moulure décorative comme le montre la reproduction. Fig. 1.1 montre une vue de perspective de la Moulure décorative d’une longueur indéfinie illustrée par la double ligne sinusoïdale.

8.05.05.04 – Objet d'une longueur ou d'une largeur indéfinie avec une coupe transversale constante

Quel que soit l'endroit où l’objet est coupé, la coupe transversale devrait demeurer identique et il ne devrait pas y avoir de motifs de surface ni de caractéristiques tridimensionnelles. Les profilés pour moulures ou fenêtres illustrés dans les exemples 13 et 14 ci-dessous illustrent des reproductions qui sont acceptées par le Bureau des dessins industriels.

Exemple 13 Lignes dentelées

Titre : Example 13 – Lignes dentelées - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 montre un Profilé de forme rectangulaire. Deux lignes dentelées parallèles coupent le Profilé en deux afin de démontrer que l’objet est d’une longueur indéfinie.

Fig. 1.1

Objet fini : Profilé

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration du Profilé comme le montre la reproduction. Les lignes dentelées illustrent la longueur indéfinie de l’objet. Fig. 1.1 montre une vue de côté du Profilé.

 

Exemple 14 Lignes parallèles interrompues par un zigzag

Titre : Exemple 14 – Lignes parallèles interrompues par un zigzag - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1. montre un Profilé de fenêtre avec de multiples indentations et cavités. Le Profilé de fenêtre est coupé en deux par deux lignes parallèles interrompues par un zigzag afin d’illustrer la longueur indéfinie de l’objet.

Fig. 1.1

Objet fini : Profilé de fenêtre

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration du Profilé de fenêtre dont la longueur est indéfinie. Les lignes parallèles interrompues par un zigzag sur les reproductions illustrent la longueur indéfinie de l’objet. Fig. 1.1 montre une vue de perspective de la face avant et d’en haut du Profilé de fenêtre.

8.05.05.05 – Objets de longueur ou de largeur indéfinie avec des motifs de surface répétitifs

Cet exemple réfère à un dessin qui montre un objet ayant un motif de surface répétitif qui n'affecte pas la coupe transversale de l’objet. Une déclaration faisant référence à une longueur ou à une largeur indéfinie devrait être incluse dans la demande. La déclaration devrait également indiquer que le motif se répète à intervalles réguliers sur toute la longueur ou la largeur de l’objet. L'exemple 15 indique une méthode acceptable pour illustrer un objet d’une longueur indéfinie avec un motif de surface répétitif.

Exemple 15 Motifs de surface répétitifs

Titre : Exemple 15 – Motifs de surface répétitifs - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 montre un Ruban avec un motif de soleil qui se répète. À l’extrémité droite, le ruban est coupé en deux à l’aide de lignes parallèles interrompues par un zigzag afin d’illustrer la longueur indéfinie du Ruban.

Fig. 1.1

Objet fini : Ruban

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques du motif sur le Ruban. Les lignes parallèles interrompues par un zigzag sur les reproductions illustrent la longueur indéfinie de l’objet. Le motif illustré sur la surface se répète tout au long du Ruban sur une longueur indéfinie. Fig. 1.1 montre une vue de face du Ruban d’une longueur indéfinie.

8.05.05.06 – Objets d'une longueur ou d'une largeur indéfinie avec des caractéristiques tridimensionnelles répétitives.

Cet exemple illustre un dessin qui a des caractéristiques tridimensionnelles uniformes qui se répètent à intervalles réguliers sur toute la longueur et la largeur de l’objet. Une déclaration faisant référence à une longueur ou à une largeur indéfinie devrait être incluse dans la demande. La déclaration devrait également indiquer que ces caractéristiques se répètent de manière continue et à intervalles réguliers sur toute la longueur ou la largeur de l'objet.

La combinaison de la reproduction et de la déclaration à l’exemple 16 serait acceptée par le Bureau des dessins industriels pour ce type d’objet.

Exemple 16 Caractéristiques tridimensionnelles répétitives

Titre : Exemple 16 – Caractéristiques tridimentsionnelles répétitives - Figure 1.1 - Description : L’image montre des Crochets de suspension pour sac à dos. Le système de crochets est composé de deux parties obliques reliées entre elles par une partie horizontale au milieu. Plusieurs crochets à sac à dos sont fixés à la partie du milieu. L’objet fini est coupé en deux à l’aide d’une ligne en zigzag afin de démontrer qu’il est d’une longueur indéfinie.

Fig. 1.1

Objet fini : Crochets de suspension pour sac à dos

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif du Système de suspension de sac à dos. Le dessin est d’une longueur indéfinie comme le montre la reproduction. Les caractéristiques tridimensionnelles sur la surface avant de l’objet se répètent de façon uniforme et à intervalles réguliers sur toute la longueur de l’objet. Fig. 1.1 montre une vue de perspective du Système de suspension de sac à dos.

8.05.05.07 – Objets d'une longueur et d'une largeur indéfinie avec un motif de surface répétitif

Un motif répétitif de longueur et de largeur indéfinies sur la surface d’un objet peut être illustré par l’insertion de lignes pointillées ou discontinues autour du motif à répéter. Une déclaration mentionnant le motif répétitif ainsi que la longueur et la largeur indéfinies devrait également être incluse. La combinaison de la reproduction et de la déclaration à l’exemple 17 ci-dessous serait acceptée par le Bureau des dessins industriels.

Exemple 17 Motif de surface répétitif

Titre : Exemple 17 – Motif de surface répétitif - Figure 1.1 - Description : L’image montre un Papier essuie-tout avec un motif qui comprend des boites carrés et symétriques sur toute sa surface. Cinq boites carrées à la verticale montrent un trèfle à quatre feuilles, une seconde colonne de cinq boites carrées à la verticale suit, ces boites sont vides. Le motif se répète. Un petit cercle se situe dans l’un des coins, entre chaque boite carrée.

Fig. 1.1

Objet fini : Papier essuie-tout

Déclaration : Le dessin est limité au motif sur le Papier essuie-tout d’une longueur et d’une largeur indéfinie comme le montrent les lignes pointillées autour du périmètre de la reproduction. Le motif montré sur la surface se répète tout au long de la longueur et de la largeur du Papier essuie-tout. Fig. 1.1 montre une vue de face du Papier essuie-tout.

8.05.05.08 – Objets avec une partie de longueur variable

La partie à longueur variable d’un objet peut être illustrée en ajoutant des lignes discontinues dans la partie en question. Une déclaration mentionne que la partie est de longueur variable devrait aussi être incluse. La reproduction et la déclaration à l’exemple 18 illustrent adéquatement la caractéristique de longueur variable.

Exemple 18 Longueur variable dans une partie

Titre : Exemple 18 – Longueur variable dans une partie - Figure 1.1 - Description : L’image montre un Râteau. Le manche du Râteau est coupé en deux avec deux lignes parallèles en zigzag afin de démontrer que le manche est d’une longueur variable.

Fig. 1.1

Objet fini : Râteau

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et des éléments décoratifs du Râteau comme le montre la reproduction. Le manche du Râteau varie en longueur dans la partie du manche entre les lignes de ruptures comme le montre la reproduction. Fig. 1.1 montre une vue de face du Râteau.

8.05.05.09 – Longueur variable dans une partie qui a un motif de surface répétitif

Un objet qui a un motif de surface répétitif et une longueur variable dans une seule de ses parties peut être illustré à l’aide de lignes discontinues dans la partie en question. Une déclaration mentionnant que le motif se répète sur toute la longueur variable de la partie devrait aussi être incluse.

8.05.05.10 – Longueur variable dans une partie qui a des caractéristiques tridimensionnelles répétitives

Un objet qui a des caractéristiques tridimensionnelles dans une seule de ses parties peut être illustré à l’aide de lignes discontinues dans la partie en question. Une déclaration mentionnant que les caractéristiques se répètent à intervalles réguliers sur toute la longueur variable de la partie devrait aussi être incluse. Veuillez-vous référer à l’exemple 19.

Exemple 19 Partie de longueur variable qui comporte des caractéristiques tridimensionnelles

Titre : Exemple 19 – Partie de longueur variable qui comporte des caractéristiques tridimensionnelles - Figure 1.1 - Description : L’image montre un Porte-serviette avec des caractéristiques tridimensionnelles qui se répètent dans la barre du Porte-serviette. Deux lignes parallèles coupent la barre en deux afin d’illustrer que cette partie est de longueur variable.

Fig. 1.1

Objet fini : Porte-serviette

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif du Porte-serviette comme le montre la reproduction. Les caractéristiques tridimensionnelles se répètent de façon uniforme et à intervalles réguliers sur toute la partie variable de la barre du Porte-serviette. Fig. 1.1 montre une vue de perspective d’en face du Porte-serviette.

8.05.05.11 – Vues de la coupe transversale

Une vue en coupe transversale peut être incluse afin de mieux divulguer les caractéristiques extérieures qui ne sont pas adéquatement représentées dans les vues conventionnelles. Les caractéristiques internes qui ne sont pas visibles dans l'objet complètement assemblé ne devraient pas être montrées.

Méthode pour illustrer une vue de la coupe transversale (voir l’exemple 20) :

Exemple 20 Vue en coupe transversale

Titre : Exemple 20 – Vue en coupe transversale - Figure 1.1 - Description : L’image montre une Rondelle de hockey.

La figure 1.1 montre une vue de perspective de la Rondelle de hockey de forme circulaire. L’intérieur de la Rondelle est vide.

Fig. 1.1

Titre : Exemple 20 – Vue en coupe transversale - Figure 1.2 - Description : L’image montre une Rondelle de hockey.

La figure 1.2 est une vue de haut de la Rondelle de hockey. On peut voir que l’intérieur est vide. Une ligne pointillée est visible sur l’image, d’un coté à l’autre de la rondelle, avec une référence à 1.3 indiqué à chaque extrémité de la ligne pointillée afin d’illustrer une coupe transversale.

Fig. 1.2

Titre : Exemple 20 – Vue en coupe transversale - Figure 1.3 - Description : L’image montre une Rondelle de hockey.

La figure 1.3 est une vue en coupe transversale de la Rondelle de hockey prise le long de la ligne indiquant 1.3 qui était montré sur la figure 1.2.

Fig. 1.3

Objet fini : Rondelle de hockey

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif de la Rondelle de hockey comme le montrent les reproductions.

Fig. 1.1 – vue de perspective de la Rondelle de hockey;

Fig. 1.2 – vue d’en haut de celle-ci;

Fig. 1.3 – vue en coupe de celle-ci prise le long des lignes 1.3-1.3 de la fig. 1.2.

8.05.05.12 – Vue partielle agrandie ou vue agrandie

Une vue agrandie d'une partie du dessin, également appelée « vue partielle agrandie », ou « vue agrandie » peut être incluse pour montrer une partie du dessin à une plus grande échelle afin de mieux illustrer les petits détails.

L’exemple 21 montre une méthode acceptable pour illustrer une vue partielle :

Exemple 21 Vue partielle agrandie

Titre : Exemple 21 – Vue partielle agrandie - Figure 1.1 - Description : L’image montre une Éprouvette avec une poignée ergonomique.

La figure 1.1 est une vue de face de l’Éprouvette. Le Tube est de forme allongée. Il est rond au bas et il y a une ouverture dans le haut. Le Tube a une poignée ergonomique de forme rectangulaire et une partie oblique dans le haut. L’image montre également un cercle qui encercle la partie du haut de la poignée avec une référence à la figure 1.2.

Fig. 1.1

Titre : Exemple 21 – Vue partielle agrandie - Figure 1.2 - Description : L’image montre une Éprouvette avec une poignée ergonomique.

La figure 1.2 est une vue partielle agrandie du contenu qui figure dans le cercle présent sur la figure 1.1 (la partie du haut de la poignée).

Fig. 1.2

Objet fini : Éprouvette avec poignée ergonomique

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration de l’Éprouvette avec poignée ergonomique comme le montrent les reproductions.

Fig. 1.1 – vue en perspective de face de l’Éprouvette avec poignée ergonomique;

Fig. 1.2 – vue partielle agrandie de la Fig. 1.1.

8.05.05.13 – Vue de l’environnement

Une ou plusieurs vues de l’environnement peuvent être incluses pour montrer l’objet dans le contexte de son environnement. L’environnement est de la matière qui ne fait pas partie de l'objet fini ou du dessin.

Façon d’illustrer une vue de l’environnement (voir l’exemple 22) :

Exemple 22 Vue avec environnement

Titre : Exemple 22 – Vue avec environnement - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 est une vue de perspective d’un Robinet et d’un évier. L’ajutage du Robinet est de forme circulaire et la poignée se trouve du côté droit de la base. L’évier est représenté à l’aide de ligne lignes pointillées afin d’illustrer qu’il ne fait pas partie du dessin, mais plutôt de l’environnement.

Fig. 1.1

Titre : Exemple 22 – Vue avec environnement - Figure 1.2 - Description : La figure 1.2 montre une vue de perspective du Robinet seulement (sans l’évier). L’ajutage du Robinet est de forme circulaire et la poignée se trouve du côté droit de la base.

Fig. 1.2

Objet fini : Robinet

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration du Robinet comme le montrent les reproductions. Les lignes en pointillées représentent seulement l’environnement et ne font pas partie du dessin.

Fig. 1.1 – vue de perspective du Robinet montrant l’environnement;

Fig. 1.2 – vue de perspective du Robinet.

8.05.05.14 – Tons contrastants

Il est acceptable d'utiliser des techniques d'ombrage pour montrer des contrastes à condition qu'ils ne déforment pas ou ne cachent pas le dessin. Les tons contrastés devraient être limités aux parties de l’objet qui constituent le dessin, comme le montre l'exemple 23.

Exemple 23 Tons contrastants

Titre : Exemple 23 – Tons contrastants - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 est une vue de perspective d’un Cube jouet de couleur grises. La face avant montre quatre losanges illustrés à l’aide de ton contrastants. Certains sont gris plus foncés, d’autres sont d’un gris plus clairs.

Fig. 1.1

Objet fini : Cube Jouet

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif du Cube Jouet comme le montre la reproduction. Fig. 1.1 montre une vue de perspective du Cube Jouet.

8.05.05.15 – Positions ouvertes et fermées

Les vues de l'objet en position ouverte et fermée peuvent être incluses pour illustrer les caractéristiques du dessin, à condition que l'objet soit normalement vu ou utilisé dans ces positions. Il est recommandé que la référence aux figures dans la déclaration indique les différentes positions indiquées, comme l'illustre l'exemple 24.

Exemple 24 Positions ouvertes et fermées

Titre : Exemple 24 – Positions ouvertes et fermées - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 montre une vue de perspective du Récipient de pilules avec le couvercle en position ouverte. On peut y voir des lignes d’ombrage partout sur l’objet et un petit bouton est situé à l’avant afin d’ouvrir ou garder fermé le couvercle du Récipient.

Fig. 1.1

Titre : Exemple 24 – Positions ouvertes et fermées - Figure 1.2 - Description : La figure 1.2 montre une vue de perspective du même Récipient à pilules, mais le couvercle est en position fermée.

Fig. 1.2

Objet fini : Récipient de pilules

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif du Récipient de pilules comme le montrent les reproductions.

Fig. 1.1 – vue de perspective du Récipient de pilules avec le couvercle en position ouverte;

Fig. 1.2 – vue de perspective du Récipient de pilules avec le couvercle en position fermée.

8.05.05.16 – Vues en position déployée et rétractée

Les vues de l'objet en positions déployé et rétracté peuvent être incluses dans une demande à condition que l'objet soit normalement vu et utilisées dans ces positions. Il est recommandé que la référence aux figures indique les différentes positions illustrées, comme le montre l'exemple 25.

Exemple 25 Vues déployées et rétractées

 

Titre : Exemple 25 – Vues déployées et rétractées - Figure 1.1 - Description : L’image montre un Bouchon télescopique rétractable qui consiste en trois parties qui peuvent être déployées ou rétractées l’une sur l’autre. Le bas est la partie la plus large, ensuite le milieu et finalement le haut, qui est la partie la plus petite.

La figure 1.1 est une vue de perspective du Bouchon télescopique rétractable dans une position entièrement déployée, ou toutes les trois parties sont visibles.

Fig. 1.1

Titre : Exemple 25 – Vues déployées et rétractées - Figure 1.2 - Description : L’image montre un Bouchon télescopique rétractable qui consiste en trois parties qui peuvent être déployées ou rétractées l’une sur l’autre. Le bas est la partie la plus large, ensuite le milieu et finalement le haut, qui est la partie la plus petite.

La figure 1.2 est une vue de perspective du Bouchon télescopique rétractable dans une position semi-déployée/rétractée, ou seulement deux parties sont visibles (la partie du haut est rétractée).

Fig. 1.2

Titre : Exemple 25 – Vues déployées et rétractées - Figure 1.3 - Description : L’image montre un Bouchon télescopique rétractable qui consiste en trois parties qui peuvent être déployées ou rétractées l’une sur l’autre. Le bas est la partie la plus large, ensuite le milieu et finalement le haut, qui est la partie la plus petite.

La figure 1.3 est une vue de perspective du Bouchon télescopique rétractable dans une position entièrement rétractée. Seulement une partie est visible (la partie du bas).

Fig. 1.3

 

Objet fini : Bouchon télescopique rétractable

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration de l’ensemble du Bouchon télescopique rétractable comme le montrent les reproductions.

Fig. 1.1 – vue de perspective Bouchon télescopique rétractable sur une position entièrement déployée;

Fig. 1.2 – vue de perspective Bouchon télescopique rétractable sur une position semi-déployée/rétractée;

Fig. 1.3 – vue de perspective Bouchon télescopique rétractable sur une position entièrement rétractée.

8.05.05.17 – Vues éclatées

Un objet à plusieurs composantes devrait être montré entièrement assemblé. Une vue éclatée peut également être incluse à condition que l'objet soit vu ou utilisé dans cette position. Dans les vues éclatées, il devrait être clair comment les composantes s'assemblent. L'exemple 26 illustre une vue éclatée acceptable.

Exemple 26 Vue éclatée pour les objets à plusieurs composants

Titre : Exemple 26 – Vue éclatée pour les objets à plusieurs composants - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 est une vue de perspective du Robot culinaire. L’image montre un contenant de forme cylindrique avec un bouchon en forme d’entonnoir inversé.

Fig. 1.1

Titre : Exemple 26 – Vue éclatée pour les objets à plusieurs composants - Figure 1.2 - Description : La figure 1.2 est une vue éclaté du Robot culinaire de la figure 1.1. L’image montre trois parties séparée pour le Robot culinaire. Il s’agit du contenant cylindrique, d’un bâton avec des lames ainsi que du bouchon en forme d’entonnoir inversé.

Fig. 1.2

Objet fini : Robot culinaire

Déclaration :

Fig. 1.1 – vue de perspective du Robot culinaire;

Fig. 1.2 – vue éclatée du Robot culinaire de la Fig. 1.1.

8.05.06 – Couleur

La couleur peut faire partie d’un dessin en tant que caractéristique d’un motif ou d’élément décoratif. En conséquence, des photographies ou des reproductions en couleur peuvent être soumises dans une demande. Le Bureau des dessins industriels recommande d’utiliser les Services en ligne des dessins industriels pour déposer une demande pour l’enregistrement d’un dessin en couleur. Le dépôt d’une telle demande en format papier ou par télécopieur n’est pas recommandé car cela peut engendrer une reproduction inexacte de la couleur.

Quelle que soit la méthode utilisée pour déposer la demande, une déclaration descriptive faisant référence à la couleur devrait généralement accompagner les reproductions en couleur. Toute référence à la couleur dans une déclaration descriptive doit être claire et sans ambiguïté. Par exemple, l'adjectif « bleu » est acceptable alors que « bleuâtre » ne l'est pas. L’utilisation de nuanciers largement reconnus pour décrire les couleurs est recommandée par le Bureau des dessins industriels afin d’assurer l’exactitude des revendications de couleur. Dans ce cas, les demandeurs devraient inclure une déclaration descriptive de la couleur ainsi qu’une référence au nuancier applicable.

Bien que le Bureau des dessins industriels n'approuve ni ne recommande un nuancier en particulier, les couleurs identifiées par le nuancier retenu devraient être faciles à reproduire par le grand public. Si le nuancier fait l'objet d'une marque de commerce déposée, il devrait être identifié par des lettres majuscules et devrait inclure la déclaration selon lequel il s'agit d'une marque de commerce déposée, par exemple : « La couleur bleue montrée dans les reproductions est PANTONE 3538C. *PANTONE est une marque de commerce déposée ». L’exemple 27 illustre une utilisation acceptable de la couleur dans une demande.

Puisque la couleur peut, selon le cas, soit faire partie du dessin, soit être utilisée afin de limiter le dessin à une partie d’un objet fini, le Bureau des dessins industriels émettra une objection si de la couleur est incluse une portion de l’objet qui ne fait pas partie du dessin et si la raison d’être de cette couleur n’est pas claire.

Exemple 27 Couleur dans les reproductions

Titre : Exemple 27 – Couleur dans les reproductions - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 est une vue de face du côté ventral d’un Gant de deux différentes couleurs. La manchette est de couleur PANTONE* Bleu 3538C. Le reste du Gant est de couleur gris foncé PANTONE* Gris 425C. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Fig. 1.1

Objet fini : Gant

Déclaration :

Fig. 1.1 montre une vue de face du Gant illustrant un côté ventral du Gant avec une manchette PANTONE* Bleu 3538C. Le reste du Gant est de couleur PANTONE* Gris 425C. *PANTONE est une marque de commerce déposée;

8.05.07 – Icônes électroniques

Un dessin d'icône électronique peut être illustré dans un objet fini (voir la figure 1.1 de l'exemple 28) ou seul (voir la figure 1.2). Le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré doit toujours être identifié dans la demande, comme l’illustre l’exemple 28.

Exemple 28 Icône électronique

Titre : Exemple 28 – Icône électronique - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 est une vue de face de l’Écran d’affichage (montré en lignes pointillées) et de l’icône électronique (lignes pleines). L’icône électronique indique la météo à l’aide d’un nuage bleu, d’un éclair jaune, d’un croissant de lune jaune et d’un soleil jaune.

Fig. 1.1

Titre : Exemple 28 – Icône électronique - Figure 1.2 - Description : La figure 1.2 est une vue de face du même icône, mais montré seul, donc sans l’Écran d’affichage.

Fig. 1.2

Objet fini : Écran d’affichage avec icône électronique

Déclaration :

Fig. 1.1 – vue de face de l’Icône électronique avec l’écran d’affichage;

Fig. 1.2 – vue l’Icône électronique.

8.05.08 – Dessins animés générés par ordinateur

Le Bureau des dessins industriels accepte comme matière enregistrable les dessins animés générés par ordinateur qui changent d'apparence pendant le visionnement. Les reproductions présentées dans la demande sont considérées comme une séquence de vues qui définissent le dessin animé généré par ordinateur.

Comme cela est illustré dans l'exemple 29, il est fortement recommandé d'accompagner la demande d'enregistrement d'un dessin animé d'une légende explicative qui fait référence aux figures. Lorsqu'elle est incluse, la légende doit se lire comme suit : « Figure 1.1 - première image de la séquence », « Figure 1.2 - deuxième image de la séquence », etc. S'il n'y a pas de légende et qu'il n'y a pas déclaration descriptive de la séquence, le Bureau des dessins industriels interprétera l'ordre dans lequel les figures apparaissent comme définissant la séquence du dessin pour lequel la protection est demandée. Les images individuelles n'ont pas à présenter de contenu substantiellement similaire à celui des autres images étant donné qu'elles ne sont pas évaluées indépendamment de la séquence.

Exemple 29 Dessins animés générés par ordinateur

Titre : Exemple 29 – Dessins animés générés par ordinateur - FIgure 1.1 - Description : Cette image représente un Écran d’affichage pour thermostat. Il s’agit de un petit cercle à l’intérieur de grand cercle. Entre les deux cercles, de la couleur est montrée de façon progressive afin d’illustrer le changement de température.

La figure 1.1 est une première image de la séquence d’une première variante, ou la couleur utilisée est le rouge foncé sur une petite section de la surface entre les deux cercles.

Fig. 1.1

Titre : Exemple 29 – Dessins animés générés par ordinateur - Figure 1.2 - Description : Cette image représente un Écran d’affichage pour thermostat. Il s’agit de un petit cercle à l’intérieur de grand cercle. Entre les deux cercles, de la couleur est montrée de façon progressive afin d’illustrer le changement de température.

La figure 1.2 est la seconde image de la séquence d’une première variante, ou la couleur utilisée est le rouge foncé sur presque la moitié de la surface entre les deux cercles.

Fig. 1.2

Titre : Exemple 29 – Dessins animés générés par ordinateur - Figure 1.3 - Description : Cette image représente un Écran d’affichage pour thermostat. Il s’agit de un petit cercle à l’intérieur de grand cercle. Entre les deux cercles, de la couleur est montrée de façon progressive afin d’illustrer le changement de température.

La figure 1.3 est la troisième image de la séquence d’une première variante, ou la couleur utilisée est le rouge foncé sur presque le trois quart de la surface entre les deux cercles.

Fig. 1.3

Titre : Exemple 29 – Dessins animés générés par ordinateur - Figure 2.1 - Description : Cette image représente un Écran d’affichage pour thermostat. Il s’agit de un petit cercle à l’intérieur de grand cercle. Entre les deux cercles, de la couleur est montrée de façon progressive afin d’illustrer le changement de température.

La figure 2.1 est la première image de la séquence d’une seconde variante, ou la couleur utilisée est un bleu léger sur presque la moitié de la surface entre les deux cercles.

Fig. 2.1

Titre : Exemple 29 – Dessins animés générés par ordinateur - Figure 2.2 - Description : Cette image représente un Écran d’affichage pour thermostat. Il s’agit de un petit cercle à l’intérieur de grand cercle. Entre les deux cercles, de la couleur est montrée de façon progressive afin d’illustrer le changement de température.

La figure 2.2 est la seconde image de la séquence d’une seconde variante, ou la couleur utilisée est un bleu léger sur presque la moitié de la surface entre les deux cercles.

Fig. 2.2

Titre : Exemple 29 – Dessins animés générés par ordinateur - Figure 2.3 - Description : Cette image représente un Écran d’affichage pour thermostat. Il s’agit de un petit cercle à l’intérieur de grand cercle. Entre les deux cercles, de la couleur est montrée de façon progressive afin d’illustrer le changement de température.

La figure 2.3 est la troisième image de la séquence d’une seconde variante, ou la couleur utilisée est un bleu léger sur presque le trois quart de la surface entre les deux cercles.

Fig. 2.3

Objet fini : Écran d’Affichage pour Thermostat

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques des éléments décoratifs appliqués à l’Écran d’Affichage pour Thermostat comme le montrent les reproductions.

Fig. 1.1 – première image de la séquence de la première variante;

Fig. 1.2 – deuxième image de la séquence de la première variante;

Fig. 1.3 – troisième image de la séquence de la première variante;

Fig. 2.1 – première image de la séquence de la deuxième variante;

Fig. 2.2 – deuxième image de la séquence de la deuxième variante;

Fig. 2.3 – troisième image de la séquence de la deuxième variante.

Dispositions pertinentes : 9(b), 14(a) à (d), 15 du RDI.

8.06 – La demande est réputée se rapporter à toutes les caractéristiques illustrées

Une demande d’enregistrement est réputée viser l’ensemble des caractéristiques visuelles de l’objet fini en ce qui touche la « configuration », le « motif » et les « éléments décoratifs » montrés dans la représentation du dessin, à moins qu'une exception décrite ci-dessous s'applique. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’inclure dans la demande une déclaration selon laquelle le dessin vise l’ensemble des caractéristiques visuelles montrées dans la représentation.

8.06.01 – Déclaration

Un demandeur peut utiliser une déclaration dans la demande pour limiter l'application de certaines caractéristiques. Par exemple, un énoncé acceptable serait : « Le dessin correspond aux caractéristiques de configuration ». La déclaration doit décrire clairement les caractéristiques revendiquées et ne devrait pas créer d’alternatives susceptibles d'entraîner une ambiguïté quant à la portée du dessin. Par exemple, l’énoncé suivant ne serait pas acceptable : « Le dessin correspond à l'ensemble des caractéristiques visuelles de l'objet dans son entièreté montrée dans les reproductions, qu'il s'agisse de caractéristiques de configuration, d'éléments décoratifs ou de motifs, ou d'une combinaison de ces caractéristiques ». Le Bureau des dessins industriels émettra une objection si une déclaration crée de l’ambiguïté quant à la portée du dessin.

Veuillez noter qu’une déclaration du propriétaire portant qu’à sa connaissance, personne d’autre que le premier propriétaire du dessin n’en faisait usage lorsque celui-ci en a fait le choix, n’est plus requise pour les demandes déposées à partir du 5 novembre 2018. Le Bureau des dessins industriels émettra une objection si une demande contient une telle déclaration. Dans le cas où il s’agit d’une demande divisionnaire d’une demande déposée avant le 5 novembre 2018, une telle déclaration est requise et peut être incluse dans une lettre d’accompagnement ou dans la description du dessin.

8.06.02 – Dessin appliqué à une partie de l’objet
8.06.02.01 – Déclaration visant à limiter le dessin à une partie de l’objet

Une déclaration peut également indiquer que la demande ne concerne qu'une partie ou la totalité des caractéristiques liées à la configuration, le motif ou les éléments décoratifs d'une partie de l'objet fini. Tel qu’illustré à l’exemple 30, la déclaration est utilisée pour limiter les caractéristiques du dessin et les portions de l’objet auxquelles le dessin s’applique : « Le dessin correspond seulement aux caractéristiques liées à la configuration du plateau de table. Les pieds de la table ne font pas partie du dessin ».

Exemple 30 – Déclaration limitant le dessin à une partie de l’objet

Titre : Exemple 30 – Déclaration limitant le dessin à une partie de l’objet - Figure 1.1 - Description : Cette image montre une vue de perspective d’une Table rectangulaire avec quatre pieds. Il y a de lignes d’ombrage sur le plateau de la Table.

Fig. 1.1

Objet fini : Table

Déclaration : Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration du plateau de la Table. Les pieds ne font partie du dessin. Fig. 1.1 montre une vue de perspective de la Table.

8.06.02.02 – Lignes pointillées ou discontinues pour limiter le dessin à une partie de l'objet

Un dessin peut également être limité à certaines parties d’un objet à l'aide de lignes pointillées ou discontinues. Dans l’exemple 31, la partie du dessin est limitée à la monture des lunettes. Les caractéristiques concernant les verres des lunettes ne font pas partie du dessin, puisqu’elles sont illustrées à l’aide de lignes discontinues. Il n’est pas nécessaire d’inclure une déclaration dans la demande mentionnant que les lignes pointillées (ou discontinues) ne font pas partie du dessin, puisque cela est réputé par le Règlement.

Exemple 31 – Caractéristiques illustrées par des lignes pointillées ou discontinues

Titre : Exemple 31 – Caractéristiques illustrées par des lignes pointillées ou discontinues - Figure 1.1 - Description : Cette image est une vue de face de Lunettes ou la monture est représenté en lignes pleines. Les verres sont représentés à l’aide de lignes pointillées afin d’illustrer qu’ils ne font pas partie du dessin.

Fig. 1.1

Objet fini : Lunettes

Déclaration :

Fig. 1.1 montre une vue de face élevée des Lunettes.

Si la reproduction du dessin contient des lignes pointillées ou discontinues pour illustrer des éléments qui devraient faire partie du dessin, tels que des coutures sur un vêtement, alors la demande devrait comporter une déclaration pour s'assurer que les lignes pointillées ou discontinues sont interprétées comme des coutures et non comme une méthode d'exclusion des caractéristiques du dessin (voir l'exemple 32).

Exemple 32 – Déclaration requise lorsque les coutures font partie du dessin

Titre : Exemple 32 – Déclaration requise lorsque les coutures font partie du dessin - Figure 1.1 - Description : Cette image montre une vue de face d’un Chandail dessiné à l’aide de lignes pleines. Le dessin montre également six lignes pointillées verticales, trois de chaque côté de l’encolure, de bas en haut. Ces lignes pointillées sont des coutures et font partie du dessin.

Fig. 1.1

Objet fini : Chandail

Déclaration : Les lignes discontinues montrées dans la reproduction constituent des lignes de couture et font partie du dessin. Fig. 1.1 montre une vue de face du Chandail.

8.06.02.03 – Usage de la couleur pour limiter le dessin à une partie de l'objet

La couleur peut également être utilisée pour limiter un dessin. Il s’agit d’utiliser des tons de couleur contrastés pour obscurcir les caractéristiques visuelles qui ne font pas partie du dessin. Lors de l'utilisation de la couleur à cette fin, les éléments pour lesquels la protection est demandée doivent être clairement visibles, tandis que les autres éléments doivent être représentés dans un ton différent de manière à paraître flous ou imperceptibles. L'exemple 33 montre une utilisation acceptable de la couleur afin d’exclure des parties du dessin. S’il n’est pas évident que la couleur est utilisée dans le but de démontrer que la protection n’est pas demandée pour ces caractéristiques, une déclaration à cet effet devrait être incluse dans la demande. Pour qu’il soit évident que les caractéristiques ne font pas partie du dessin, la couleur peut être appliquée à l’arrière-plan, comme illustré dans l’exemple suivant.

Exemple 33 – Couleur pour limiter le dessin

Titre : Exemple 33 – Couleur pour limiter le dessin - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 montre une vue de face d’une Automobile. Des détails peuvent être perçus pour la partie avant de l’Automobile, quant à lui le reste de l’Automobile est colorié en bleu foncé de manière à ce que les détails paraissent flous ou imperceptibles. La couleur est utilisée pour limiter le dessin à la partie avant de l’Automobile.

Fig. 1.1

Titre : Exemple 33 – Couleur pour limiter le dessin - Figure 1.2 - Description : La figure 1.2 montre une vue de perspective du côté gauche de l’Automobile. Des détails peuvent être perçus pour la partie avant de l’Automobile, quant à lui le reste de l’Automobile est colorié en bleu foncé de manière à ce que les détails paraissent flous ou imperceptibles. La couleur est utilisée pour limiter le dessin à la partie avant de l’Automobile.

Fig. 1.2

Titre : Exemple 33 – Couleur pour limiter le dessin - Figure 1.3 - Description : La figure 1.3 montre une vue du côté droit de l’Automobile. Des détails peuvent être perçus pour la partie avant de l’Automobile, quant à lui le reste de l’Automobile est colorié en bleu foncé de manière à ce que les détails paraissent flous ou imperceptibles. La couleur est utilisée pour limiter le dessin à la partie avant de l’Automobile.

Fig. 1.3

Objet fini : Automobile

Déclaration :

Fig. 1.1 – vue de face de l’Automobile;

Fig. 1.2 – vue de perspective du côté gauche de l’Automobile;

Fig. 1.3 – vue du côté droit de l’Automobile.

8.06.02.04 – Floutage pour limiter le dessin à une partie de l'objet

Une partie de l’objet peut être floutée dans une représentation pour que certaines de ces caractéristiques soient floues ou imperceptibles, ce qui crée un contraste entre les portions qui font partie du dessin et celles qui n’en font pas partie. L’exemple 34 montre une utilisation acceptable du floutage où les caractéristiques visuelles du devant de l’automobile sont revendiquées et montrées clairement en créant un contraste avec le reste de l’automobile floutée. S’il n’est pas évident que le but de l’utilisation du floutage est d’indiquer que la protection n’est pas demandée pour les caractéristiques brouillées, une déclaration devrait être incluse dans la demande.

Exemple 34 – Floutage pour limiter le dessin

Titre : Exemple 34 – Floutage pour limiter le dessin - Figure 1.1 - Description : La figure 1.1 montre une vue de face de l’Automobile. Des détails peuvent être perçus pour la partie avant de l’Automobile, quant à lui le reste de l’Automobile est floue, de manière à rendre les détails imperceptibles. Le floutage est utilisé pour limiter le dessin à la partie avant de l’Automobile.

Fig. 1.1

Titre : Exemple 34 – Floutage pour limiter le dessin - Figure 1.2 - Description : La figure 1.2 montre une vue de perspective du côté gauche de l’Automobile. Des détails peuvent être perçus pour la partie avant de l’Automobile, quant à lui le reste de l’Automobile est floue, de manière à rendre les détails imperceptibles. Le floutage est utilisé pour limiter le dessin à la partie avant de l’Automobile.

Fig. 1.2

Titre : Exemple 34 – Floutage pour limiter le dessin - Figure 1.3 - Description : La figure 1.3 montre une vue du côté gauche de l’Automobile. Des détails peuvent être perçus pour la partie avant de l’Automobile, quant à lui le reste de l’Automobile est floue, de manière à rendre les détails imperceptibles. Le floutage est utilisé pour limiter le dessin à la partie avant de l’Automobile.

Fig. 1.3

Objet fini : Automobile

Déclaration :

Fig. 1.1 – vue de face de l’Automobile;

Fig. 1.2 – vue de perspective du côté gauche de l’Automobile;

Fig. 1.3 – vue du côté gauche de l’Automobile.

8.06.02.05 – Ligne de démarcation pour limiter le dessin à une partie de l'objet

Bien que les situations ci-dessus concernent la majorité des cas, il existe des exceptions qui pourraient justifier l'utilisation d'un moyen supplémentaire pour illustrer la distinction entre les portions qui font partie du dessin et celles qui n'en font pas partie. Le Bureau des dessins industriels accepte l'utilisation de lignes de démarcation pour définir une démarcation entre les portions du dessin et celles qui n'en font pas partie lorsque l'utilisation d'une déclaration, de lignes discontinues ou pointillées, de la couleur ou d’une technique de floutage ne montre pas clairement le dessin appliqué à l'objet fini.

Il devrait être clair, par l’inclusion d’une déclaration, que les lignes de démarcation sont utilisées pour définir les portions qui font partie du dessin et celles qui n’en font pas partie. En raison du risque d'inclure plus que le dessin à l'intérieur de la limite, les lignes de démarcation devraient être utilisées avec soin dans les reproductions et les photographies. L’exemple 35 illustre quatre types de lignes de démarcation acceptables : l’utilisation du point-tiret, l’utilisation d’une ligne colorée (en rouge dans cet exemple), les lignes pointillées et les lignes discontinues. Veuillez noter que d'autres types de lignes de démarcation sont acceptables tant que leur utilisation ne crée pas d’ambiguïté.

Exemple 35 Utilisation acceptable d’une ligne de démarcation

Titre : Exemple 35 – Utilisation acceptable d’une ligne de démarcation - Figure 1 - Description : La figure 1 est une vue de face d’une Semelle de chaussure qui comprend plusieurs caractéristiques visuelles. Les caractéristiques montrées dans la partie de la Semelle qui constitue l’arche sont entourées par une ligne de point-tirets afin d’illustrer que  le dessin est limité aux caractéristiques à l’intérieur du contour de la ligne de démarcation.

Fig. 1

Titre : Exemple 35 – Utilisation acceptable d’une ligne de démarcation - Figure 2 - Description : La figure 2 est une vue de face d’une Semelle de chaussure qui comprend plusieurs caractéristiques visuelles. Les caractéristiques montrées dans la partie de la Semelle qui constitue l’arche sont entourées par une ligne de rouge afin d’illustrer que  le dessin est limité aux caractéristiques à l’intérieur du contour de la ligne de démarcation.

Fig. 2

Titre : Exemple 35 – Utilisation acceptable d’une ligne de démarcation - Figure 3 - Description : La figure 3 est une vue de face d’une Semelle de chaussure qui comprend plusieurs caractéristiques visuelles. Les caractéristiques montrées dans la partie de la Semelle qui constitue l’arche sont entourées par une ligne pointillée afin d’illustrer que  le dessin est limité aux caractéristiques à l’intérieur du contour de la ligne de démarcation.

Fig. 3

Titre : Exemple 35 – Utilisation acceptable d’une ligne de démarcation - Figure 4 - Description : La figure 4 est une vue de face d’une Semelle de chaussure qui comprend plusieurs caractéristiques visuelles. Les caractéristiques montrées dans la partie de la Semelle qui constitue l’arche sont entourées par une ligne brisée afin d’illustrer que  le dessin est limité aux caractéristiques à l’intérieur du contour de la ligne de démarcation.

Fig. 4

Objet fini : Semelle de chaussure

Déclaration : Le point-tiret (Fig. 1), la ligne de démarcation en rouge (Fig. 2), la ligne de démarcation pointillée (Fig. 3) et la ligne de démarcation discontinue (Fig. 4) ne font pas partie du dessin. Elles sont incluses pour indiquer que le dessin est limité aux caractéristiques à l’intérieur du contour de la ligne de démarcation.

8.06.03 – Déclaration descriptive facultative

Le demandeur peut inclure dans la demande une brève description de la représentation ou des caractéristiques du dessin. Cette déclaration descriptive ne doit pas faire référence à une fonction utilitaire ni à des méthodes ou principes de réalisation ou de construction. Il est acceptable d'inclure dans cette déclaration l'indication qu'une caractéristique particulière est considérée comme une caractéristique importante du dessin. Par exemple : « La caractéristique la plus significative du dessin est l'apparence de la rose à la base de la poignée ». Dans ce cas, toute caractéristique du dessin à laquelle on fait référence doit être visible sur les photographies ou reproductions.

Veuillez noter qu’une déclaration du propriétaire portant qu’à sa connaissance, personne d’autre que le premier propriétaire du dessin n’en faisait usage lorsque celui-ci en a fait le choix, n’est plus requise pour les demandes déposées à partir du 5 novembre 2018. Le Bureau des dessins industriels émettra une objection si une demande contient une telle déclaration. Dans le cas où il s’agit d’une demande divisionnaire d’une demande déposée avant le 5 novembre 2018, une telle déclaration est requise et peut être incluse dans une lettre d’accompagnement ou dans la description du dessin.

Dispositions pertinentes : 17(1) à (4), 18 du RDI.

8.07 – Priorité

8.07.01 – Demande de priorité

Un demandeur peut se prévaloir de la priorité d'une demande de dessin industriel déposée antérieurement en déposant une demande d'enregistrement d'un dessin industriel au Canada et en faisant une demande de priorité. Cette dernière doit être accompagnée des renseignements requis. Pour autant que la demande de priorité soit faite correctement, la date de priorité du dessin sera utilisée aux fins de l'examen de la nouveauté, au lieu de la date de dépôt au Canada de la demande.

À titre d'exemple, un demandeur peut déposer une demande d'enregistrement d'un dessin au Canada le 31 mai 2017 et inclure une demande de priorité en indiquant qu'une demande d'enregistrement pour le même dessin a déjà été déposée aux États-Unis, le 10 janvier 2017. Si la demande de priorité est faite correctement, le Bureau des dessins industriels utilisera alors le 10 janvier 2017 comme date pour examiner la nouveauté du dessin. Tout autre dessin en conflit avec celui-ci, mais qui aurait une date de priorité postérieure au 10 janvier 2017, se verrait généralement refuser l'enregistrement.

8.07.02 – Exigences liées aux demandes de priorité

Un demandeur peut présenter une demande de priorité dans la demande ou dans un document distinct. La demande de priorité doit indiquer la date de dépôt, le nom du pays ou du bureau où la demande antérieurement déposée de façon régulière a été déposée et, bien qu’il soit facultatif, le numéro de la demande. Pour identifier le pays ou le bureau, des codes alphabétiques à deux lettres peuvent être utilisés à condition qu'ils soient fondés sur la norme ST.3 de l'OMPI, la norme recommandée pour les codes à deux lettres désignant des États, d'autres entités et des organisations intergouvernementales.

Si la demande n'inclut pas la date de dépôt ou le nom du pays ou du bureau où la demande antérieurement déposée de façon régulière a été déposée, la demande de priorité sera réputée n'avoir jamais été déposée.

La date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière ne peut pas être la même date que la date de dépôt au Canada; si c'est le cas, la demande de priorité sera réputée n'avoir jamais été déposée.

Le dessin divulgué dans la demande antérieurement déposée de façon régulière doit être le même dessin que celui que le demandeur cherche à faire enregistrer au Canada. Les techniques de dessin n'ont pas d'impact sur l'évaluation du caractère similaire ou non du dessin.

Toute demande de priorité à l'égard d'une variante particulière doit être fondée sur une demande qui divulgue pleinement cette même variante. Toute demande de priorité à l'égard d'un dessin particulier divulgué dans son environnement qui pourrait faire l'objet d'une demande divisionnaire doit être fondée sur une demande qui divulgue pleinement ce même dessin.

Lors du dépôt d'une demande, il est recommandé d'inclure toutes les demandes de priorité, pour la totalité de la matière divulguée dans la demande, y compris dans l’environnement. Il est à noter que, dans tous les cas, la demande de priorité doit porter sur le même dessin et être entièrement divulguée dans la demande antérieurement déposée de façon régulière.

Lorsque ces exigences sont satisfaites, le Bureau des dessins industriels évalue la nouveauté du dessin en fonction de la date de priorité plutôt qu'en fonction de la date de dépôt au Canada.

Des règles spécifiques s'appliquent aux demandes de priorité en ce qui concerne les demandes visées par l'Arrangement. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 30 du présent Manuel.

8.07.02.01 – Date limite

Le Bureau des dessins industriels doit recevoir toute demande de priorité, y compris tous les renseignements requis, avant la première des éventualités suivantes :

8.07.02.02 – Pays

Les pays dans lesquels ou pour lesquels une demande déposée antérieurement peut servir de référence pour la priorité sont les suivants :

8.07.03 – Retrait d’une demande de priorité

Un demandeur peut retirer une demande de priorité, soit en totalité, soit à l'égard d'une ou de plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière.

8.07.04 – Incidence sur la date à laquelle la demande est rendue publique

Lorsqu'une demande de priorité est présentée à l'égard d'une demande d'enregistrement, la date de dépôt la plus rapprochée des demandes de priorité a une incidence sur la date à laquelle une demande est rendue accessible au public. Si une demande de priorité est retirée au moins deux mois avant la date à laquelle une demande aurait été rendue accessible au public, la date de publication sera recalculée sans tenir compte de cette demande de priorité.

8.07.05 – Correction d’une demande de priorité

Une erreur dans la date de dépôt, le nom du pays ou du bureau de dépôt ou le numéro d'une demande antérieurement déposée de façon régulière et pour laquelle une revendication de priorité a été faite ne peut être corrigée qu’avant l'enregistrement du dessin. Les deux exceptions suivantes s'appliquent à cette règle.

8.07.06 – Exceptions

Lorsqu'une demande a été rendue accessible au public avant son enregistrement, le Bureau des dessins industriels peut corriger une erreur dans le nom du pays ou du bureau de dépôt que s’il est évident, à la lecture des documents se trouvant en la possession du Bureau des dessins industriels au moment où la demande est rendue accessible au public, que l’intention du demandeur était d’indiquer le nom d’un autre pays ou d’un autre bureau.

Le Bureau des dessins industriels ne peut pas corriger une erreur dans la date de dépôt d’une demande antérieurement déposée de façon régulière si plus de six mois se sont écoulés depuis la date de dépôt de la demande en instance au Canada.

8.07.07 – Non application aux demandes visées par l’Arrangement de La Haye

Un demandeur doit contacter le Bureau international de l'OMPI pour corriger toute information relative à sa revendication de priorité pour une demande internationale visée par l'Arrangement ou pour toute demande divisionnaire qui en découle. Le Bureau des dessins industriels ne tiendra pas compte des demandes qu'il reçoit en vue d'apporter une correction à une revendication de priorité pour une demande visée par l’Arrangement ou pour toute demande divisionnaire qui en découle.

8.07.08 – Demande de documents de priorité

Lorsque la date de priorité est pertinente pour évaluer la nouveauté en vertu de l'article 8.2 de la Loi, le Bureau des dessins industriels demandera que le demandeur soumette une copie certifiée conforme des documents de priorité pertinents ou qu'il rende une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière accessible sur le Service d'accès numérique de l'OMPI.

Le demandeur doit fournir les renseignements demandés au plus tard trois mois après la date de l'avis. Ce délai peut être prolongé de six mois sur demande. Le demandeur n'a droit qu'à une seule prolongation de six mois.

8.07.08.01 – Service d’accès numérique de l’OMPI

Le Service d’accès numérique de l’OMPI est une bibliothèque numérique qui permet un échange sécuritaire de documents de priorité entre OPI participants. Le Bureau des dessins industriels traitera tout document de priorité qui lui est fourni par le biais du service de l’OMPI comme si le document avait lui-même été déposé directement avec le Bureau des dessins industriels.

Tel qu’indiqué dans la section précédente, un document de priorité déposé dans un OPI participant peut être rendu disponible au Bureau des dessins industriels via le Service d’accès numérique de l’OMPI afin de répondre à une demande de documents de priorité. Dans ce cas, la demande doit fournir le numéro et la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, de même que le code d’accès requis afin de récupérer le document de priorité. Si cette information est incomplète ou n’est pas fournie, le demandeur sera considéré comme ne s’étant pas conformé à la demande de documents de priorité.

8.07.08.02 – Traduction

Lorsque la demande antérieurement déposée de façon régulière est rédigée dans une langue autre que le français ou l'anglais, le Bureau des dessins industriels exigera qu’une traduction accompagne les documents de priorité requis. Si une traduction n’est pas fournie, le demandeur sera considéré comme ne s’étant pas conformé à la demande de documents de priorité.

Si le Bureau des dessins industriels a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas fidèle, il peut, par avis, exiger que le demandeur :

Le demandeur doit fournir la déclaration ou la nouvelle traduction demandée au plus tard trois mois après la date de l'avis. Ce délai peut être prolongé de six mois sur demande. Le demandeur n'a droit qu'à une seule prolongation de six mois.

8.07.08.03 – Conséquence pour non-conformité

Si un demandeur ne se conforme pas à la demande de fournir les documents de priorité et une traduction avant la date limite initiale ou la date de prolongation, la demande de priorité est réputée retirée à la fin de ce délai. La demande de priorité du demandeur n'est alors supprimée qu'à l'égard de la demande antérieurement déposée de façon régulière qui faisait l'objet de la demande de documents de priorité.

Lorsqu'une demande de priorité est retirée, la date de publication de la demande sera recalculée en fonction de la date de dépôt au Canada ou de la première demande de priorité qui subsiste dans la demande, le cas échéant. Pour en savoir plus sur la publication lorsque des changements sont apportés à la date de priorité, veuillez consulter la section 20.02 du présent Manuel.

8.07.09 – Recherche fondée sur la date de priorité

En règle générale, le Bureau des dessins industriels effectue la recherche d’art antérieur six mois après la date de dépôt d'une demande en raison de la possibilité que des demandes déposées ultérieurement aient une date de priorité antérieure. Toutefois, le Bureau des dessins industriels pourrait effectuer la recherche dès la fin d’un délai de six mois après la date de priorité du dessin faisant l'objet de la demande d’enregistrement, si le demandeur soumet une copie certifiée conforme ou rend disponible une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière par l'intermédiaire du Service d'accès numérique de l'OMPI pour chaque demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée. Veuillez noter que la date à partir de laquelle le Bureau des dessins industriels peut effectuer la recherche varie en fonction de circonstances propres au cas en question ainsi que des délais de traitement.

Une copie certifiée conforme de la demande étrangère et un certificat du bureau d'enregistrement étranger indiquant la date de dépôt de la demande peuvent être soumis au Bureau des dessins industriels dans une langue autre que l'anglais ou le français, à condition que ces documents soient accompagnés d'une traduction en anglais ou en français. Dans le cas contraire, le Bureau des dessins industriels ne sera pas en mesure d'évaluer la documentation, ni de devancer la recherche d’art antérieur.

Le dessin divulgué dans le document de priorité doit être le même dessin que le dessin que le demandeur désire enregistrer au Canada. Les techniques de dessin n'ont pas d'impact sur cette évaluation. Si la demande comporte des variantes, chacune d'entre elles doit être adéquatement corroborée par la documentation de priorité fournie. Si une variante n'est pas corroborée, la recherche ne débutera qu'au plus tôt six mois suivant la date de dépôt au Canada. Pour en savoir plus sur l’évaluation de la nouveauté, veuillez consulter la section 16 du présent Manuel.

Pour maximiser ces avantages, la recherche fondée sur la priorité peut être combinée à une demande d'avancement de l’examen. Pour en savoir plus sur l’avancement de l’examen, veuillez consulter la section 10 du présent Manuel.

Dispositions pertinentes : 8, 8.1 de la LDI; 26(2) à (5), 27(1) à 27(6), 28 du RDI.

8.08 – Demandes divisionnaires

8.08.01 – Demandes divisionnaires

Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire auprès du Bureau des dessins industriels pour tout dessin appliqué à objet fini qui a été divulgué dans la demande originale à la date de son dépôt. L’objet fini doit également avoir été divulgué dans la demande originale. Le recours aux demandes divisionnaires est possible à la fois pour les demandes nationales et les demandes visées par l’Arrangement.

Une demande divisionnaire est une demande distincte, y compris en ce qui concerne les droits à payer.

8.08.02 – Exigences

La demande originale – en d'autres termes, la demande que l’on divise – doit être en instance (c'est-à-dire que la demande ne doit pas être retirée, abandonnée et passée la date de rétablissement, rejetée ni enregistrée).

Le demandeur doit inclure une déclaration qui indique qu’il s’agit d’une demande divisionnaire. Cette déclaration doit être soumise au Bureau des dessins industriels dans la demande ou dans un document séparé, au plus tard trois mois après la date à laquelle la demande divisionnaire a été reçue au Bureau des dessins industriels. Pour faciliter le traitement par le Bureau des dessins industriels, il est fortement conseillé aux demandeurs d'indiquer qu'une demande est une demande divisionnaire au moment de son dépôt.

8.08.03 – Date limite de dépôt d’une demande divisionnaire

Une demande divisionnaire peut être déposée jusqu'à deux ans après la date de dépôt de la demande originale ou deux ans après la date de dépôt de la première demande originale de la série de demandes de laquelle découle la demande divisionnaire.

8.08.03.01 – Exception

Lorsque le délai de deux ans est expiré, une demande peut toujours être divisée si un rapport du Bureau des dessins industriels exige que le demandeur limite sa demande à un seul dessin ou à des variantes, appliquées à un seul objet fini.

Des demandes divisionnaires peuvent être déposées pour les dessins qui ont été identifiés dans le rapport d’examinateur. Ces demandes doivent être déposées tant qu'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis le jour où la demande originale a été limitée à un dessin ou à des variantes et que la demande originale est toujours en instance. Pour s'assurer que la demande originale demeure en instance, les demandeurs peuvent demander un sursis à l’enregistrement sur la demande initiale. Voir la section 11 de ce Manuel pour plus d'information sur le sursis à l’enregistrement.

8.08.04 – Actions réputées prises en relation à une demande de priorité

Lorsque l'une des mesures suivantes a été prise à l'égard de la demande originale, avant ou à la date de réception d'une demande divisionnaire, elle est réputée avoir été prise à la même date, à l'égard de la demande divisionnaire :

Dispositions pertinentes : 20(2) à (6), 29 du RDI.

Section 9 – Classification

9.01 – Norme de classification pour les dessins industriels

Afin de pouvoir procéder à une évaluation de la nouveauté, chaque dessin doit être classifié suivant la Norme de classification canadienne pour les dessins industriels (la classification canadienne).

La classification canadienne utilise la Classification de Locarno comme cadre de base, une norme internationale qui est administrée par l'OMPI et qui est révisée et mise-à-jour au moins une fois tous les cinq ans par le comité d'experts de l'Union de Locarno. Dans le but de s’aligner avec les normes internationales, la classification canadienne adopte de nombreux attributs de la Classification de Locarno, toutefois des sous-classes supplémentaires sont incluses afin de mieux refléter la pratique canadienne. Au besoin, le Bureau des dessins industriels pourra réviser et mettre à jour la classification canadienne de façon ponctuelle.

La classification canadienne comprends 32 classes, qui sont elles-mêmes sous divisées en d’autres sous-classes. Des classes spécifiques sont attribuées selon le type particulier d'objet fini auquel le dessin s’applique. Par exemple, un dessin pour un bâton de golf serait classé comme suit :

Classe 21 Jeux, jouets, tentes et articles de sport

21-02 Appareils et articles de gymnastique ou de sport

21-02-01 Appareils et équipements de sport - golf

Afin que le dessin soit classifié avec précision, il est important que la demande d’enregistrement identifie clairement l’objet fini, compte tenu de la représentation du dessin et de toute déclaration ou description qui pourrait avoir été fournie. Des renseignements supplémentaires portant sur l’usage ou la fonction de l’objet, en particulier pour les objets correspondant à un domaine d'utilisation spécialisé ou de nature technique, peuvent aider le Bureau des dessins industriels dans l'exercice de classification. Ces informations peuvent être fournies dans une lettre accompagnant la demande. Si le contenu de la demande n'est pas clair sur ce qu'est l'objet fini et comment il doit être classifié, le Bureau des dessins industriels émettra une objection à l'enregistrement du dessin et exigera des renseignements supplémentaires ou que des modifications soient apportées au nom de l'objet fini.

Section 10 – Examen avancé

10.01 – Demande et droit à payer

Le Bureau des dessins industriels avancera l'examen d'une demande par rapport à l'ordre normal sur réception d’une demande incluant le paiement du droit requis.

Disposition pertinente : 23 du RDI.

Section 11 – Sursis à l’enregistrement d’un dessin

Un demandeur peut souhaiter reporter l'enregistrement d'un dessin pour diverses raisons, par exemple pour se donner plus de temps pour déposer une demande divisionnaire ou une autre demande pour le même dessin dans un autre pays (certaines juridictions peuvent rejeter une demande de protection si le dessin a déjà été enregistré dans un autre pays).

11.01 – Demande et droit à payer

Une demande de sursis à l'enregistrement peut être présentée à tout moment avant l'enregistrement d'un dessin, à condition que le Bureau des dessins industriels dispose de suffisamment de temps pour appliquer le sursis. La demande de sursis doit identifier la demande d’enregistrement concernée et être soumise avec le droit requis.

Le Bureau des dessins industriels va surseoir à l'enregistrement d'un dessin jusqu'à 30 mois après la date de dépôt de la demande ou, si une demande de priorité a été présentée, 30 mois après la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.

Le Bureau des dessins industriels enverra au demandeur un accusé de réception de la demande une fois que les renseignements et le droit exigé auront été reçus.

11.01.01 – Non application aux demandes visées par l’Arrangement de La Haye

Il n'est pas possible d'obtenir un sursis à l'enregistrement d'un dessin faisant l'objet d'une demande visée par l’Arrangement. Conséquemment, toute demande de sursis à l’enregistrement qui concerne une demande visée par l’Arrangement sera refusée par le Bureau des dessins industriels.

11.02 – Moment du dépôt d’une requête de sursis

Nous conseillons aux demandeurs de présenter une requête de sursis à l'enregistrement et de payer le droit requis le plus tôt possible afin de s'assurer qu'il est techniquement possible de surseoir à l'enregistrement. Si le Bureau des dessins industriels ne reçoit pas la requête de sursis et le droit à temps, il se peut qu'il ne soit pas en mesure de traiter la requête avant l'enregistrement. Par conséquent, il est conseillé aux demandeurs de présenter leur requête de sursis à l'enregistrement et de payer le droit au moment du dépôt de la demande d’enregistrement ou le plus tôt possible durant le traitement.

11.03 – Retrait d’une requête de sursis à l’enregistrement

Une requête de sursis peut être retirée sur demande écrite du demandeur ou de son agent.

Il n'y a pas de droit à payer pour retirer une requête de sursis à l'enregistrement. Le Bureau des dessins industriels ne remboursera pas le droit payé pour les requêtes de sursis qui ont été retirées.

Disposition pertinente : 23 du RDI.

Section 12 – Retrait d'une demande d'enregistrement

12.01 – Demande

Une demande peut être retirée à tout moment avant son enregistrement, sur présentation d'une demande écrite. La demande écrite doit clairement identifier la demande qui doit être retirée. Le Bureau ne remboursera pas les droits liés au dépôt de la demande.

Veuillez noter que la Loi ne prévoit pas le retrait d’un enregistrement. Si le Bureau des dessins industriels reçoit la demande de retrait après l'enregistrement d'un dessin, l'enregistrement ne sera pas retiré. Toutefois, la demande de retrait fera l’objet d’un accusé de réception et sera versée au dossier. En ce qui concerne un enregistrement, un recours peut être exercé devant la Cour fédérale conformément au paragraphe 22(1) de la Loi. Consultez la section 19.06 du présent Manuel pour des renseignements en lien avec la radiation.

12.02 – Incidence sur la date à laquelle la demande est rendue accessible au public

Une demande ne sera pas rendue accessible au public si elle est retirée au moins deux mois avant la date réglementaire. Toutefois, les demandeurs sont invités à présenter une demande de retrait d’une demande le plus tôt possible, pour garantir que le retrait de la demande peut techniquement être effectué. La section 20.01 du présent Manuel fournit des renseignements sur la date règlementaire où la demande est rendue accessible au public. Lorsque la demande est retirée moins de deux mois avant la date règlementaire, elle est tout de même rendue publique.

Dispositions pertinentes : 8.3(5) de la LDI; 32(4) du RDI.

Chapitre 3 – Examen

Section 13 – Matière d’un dessin industriel

13.01 – Généralités

Le Bureau des dessins industriels examine une demande d'enregistrement d'un dessin afin d'évaluer si :

Lorsqu'une demande est déposée, le Bureau des dessins industriels procède à un examen pour s'assurer qu'elle a été déposée correctement. Le Bureau des dessins industriels détermine d'abord la date de dépôt de la demande. Ensuite, le dessin est classé en fonction du type d'objet auquel il se rapporte et l’on examine si les exigences quant à la forme sont rencontrées. Un problème quant à la forme peut être soulevé à tout moment avant l'enregistrement. S'il n'y a pas de problème quant à la forme, ou s’ils ont été corrigés à la suite d'un rapport, le Bureau des dessins industriels examine l'objet du dessin afin de s'assurer qu'il est admissible à l'enregistrement et qu'il a été créé par le demandeur ou son prédécesseur en titre. Une fois ces étapes franchies, le Bureau des dessins industriels effectue une recherche d’art antérieur et évalue la nouveauté du dessin.

13.02 – Matière admissible à l’enregistrement

Le « dessin » ou « dessin industriel » est défini au sens de l'article 2 de la Loi comme correspondant aux « caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ».

13.02.01 – « Caractéristiques en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs »

La configuration désigne la structure tridimensionnelle d’un objet fini. On entend par la configuration [4] ou le contour extérieur [5] de l'objet et la disposition des parties qui le composent [6] .

Les motifs et éléments décoratifs désignent les éléments bidimensionnels placés sur l'objet fini à des fins décoratives. Un « motif » désigne la répétition d'éléments décoratifs qui sont identiques. Enfin, le terme « élément décoratif » désigne tout autre élément de décoration placé sur la surface de l'objet fini.

13.02.02 – L’expression « combinaison de caractéristiques »

Le Bureau considère que cette expression signifie qu'un dessin peut être composé de toute combinaison de configuration, motifs et éléments décoratifs.

13.02.03 – L’expression « d’un objet fini »
13.02.03.01 – Définition « d’objet fini »

Un « objet fini » désigne tout ce qui est réalisé à la main, à l'aide d'un outil ou d'une machine. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un objet utile. Le Bureau des dessins industriels applique cette définition au sens large et considère qu'un dessin peut être appliqué à n'importe quel objet physique [7] .

Lorsqu'une demande n'est pas claire sur ce qu'est l'objet fini et comment il doit être classifié, le Bureau des dessins industriels émettra une objection à l'enregistrement du dessin et exigera des informations supplémentaires ou que des modifications soient apportées au nom de l'objet fini.

13.02.03.02 – Nom généralement connu ou compris par le consommateur

Dans une demande d'enregistrement d'un dessin, il est recommandé que l'objet fini soit désigné par un nom généralement connu ou compris par le consommateur afin d’éviter toute ambiguïté quant à la portée du dessin. Le demandeur peut apporter des explications sur la fonction ou les principes de construction, à condition qu'elles ne soient pas trop descriptives. Le Bureau des dessins industriels tient compte de la représentation du dessin, de toute déclaration ou description fournie ainsi que du nom de l’objet fini afin de déterminer si le dessin est pleinement divulgué. Si la portée du dessin n’est pas claire, le Bureau des dessins industriels émettra une objection à l’enregistrement du dessin et exigera des renseignements supplémentaires ou des modifications.

13.02.03.03 – Composantes d'un objet

Le nom de l'objet fini doit identifier l'objet complet et non ses composantes. Lorsqu'un dessin correspond à un objet comportant plusieurs pièces indépendantes qui s'assemblent pour former un objet fini complet, l'objet doit être identifié comme une seule entité.

Si le nom de l'objet fini semble laisser croire que la demande contient plus d'un dessin ou variante, il ne sera pas accepté. Pour en savoir plus sur la question, veuillez consulter la section 8.04 du présent Manuel.

Les dessins appliqués à des composantes d'un objet peuvent faire l'objet de demandes séparées. Par exemple, le Bureau des dessins industriels considère qu'une ampoule est un objet fini même si elle est utilisée comme partie d'une lampe, parce qu'elle peut être vendue séparément de la lampe. En revanche, le talon d'une chaussette ne peut pas être un objet fini en soi, car il ne peut pas être vendu séparément d'une chaussette.

13.02.03.04 – Dessins appliqués aux bâtiments ou aux structures

Les bâtiments ou les structures à être construits sur place ne sont pas considérés comme étant des objets finis sur lesquels un dessin peut être appliqué [8] . Conséquemment, un dessin appliqué à ceux-ci ne peut pas être enregistré. Pour être admissible à l’enregistrement, ces dessins doivent être appliqués à des bâtiments ou à des structures susceptibles d’être préformés, portables et livrés séparément [9] aux acheteurs en tant qu’objets finis, ou en sections à assembler par une opération simple telle que le boulonnage.

13.02.04 – L’expression « Caractéristiques visuelles »

La configuration, les motifs et les éléments décoratifs doivent être considérés comme des « caractéristiques visuelles », en d’autres mots, des caractéristiques qui doivent attirer le regard. Cet examen se fait du point de vue du consommateur averti qui connaît bien le marché concerné. [10]

Cette exigence vise à exclure les dessins qui font en sorte qu'un consommateur choisisse un objet parce que les caractéristiques du dessin lui sont utiles et non pour son attrait visuel. [11] Cet « attrait » n'a pas besoin d'être jugé sous un angle esthétique ou artistique. L'attrait visuel ne doit qu’attirer l'attention du consommateur. [12]

13.03 - Matière non admissible à l'enregistrement

13.03.01 – Dessins uniquement fonctionnels

Un dessin ne peut être enregistré s'il n'est composé que d'éléments qui résultent uniquement de la fonction utilitaire de l’objet fini en cause. [13]

13.03.02 – Dessin contraire à la morale ou à l'ordre public

Un dessin ne peut pas être enregistré s'il est contraire à la morale ou à l'ordre public.

Le Bureau évalue au cas par cas si une demande est « contraire à la morale », en tenant compte des mœurs généralement admises par la collectivité à ce moment.

À titre d'exemple d'objection fondée sur l'ordre public, le Bureau des dessins industriels peut refuser d'enregistrer des dessins qui incorporent des images de la feuille d’érable à 11 pointes (voir l’exemple 36, figure 1), telles que le drapeau canadien (voir l’exemple 36, figure 2) ou les armoiries officielles du Canada (voir l'exemple 36, figure 3). Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Utilisation commerciale des symboles canadiens sur le site Web du gouvernement du Canada.

Exemple 36 Symboles officiels canadiens

Titre : Exemple 36 – Symboles officiels canadiens - Figure 1 - Description : La figure 1 est une vue de face de la Feuille d’érable rouge à 11 pointes.

Figure 1

Figure 2

Titre : Exemple 36 – Symboles officiels canadiens - Figure 3 - Description : La figure 3 est une vue de face des Armoiries du Canada.

Le dessin des Armoiries du Canada inclus :

Les symboles des quatre nations fondatrices du Canada ornent l’écu : les trois lions royaux d'Angleterre, le lion d'Écosse, la fleur de lys de France et la harpe Irlandaise de Tara;

Le lion d'Angleterre déployant la bannière du Royaume-Uni et la licorne d'Écosse déployant le drapeau du royaume français;

L'emblème floral à la base des armoiries reprend les symboles royaux : la rose anglaise, le chardon écossais, le lys français et le trèfle irlandais;

La Couronne royale qui surmonte les armoiries les identifie comme celles de la Souveraine du Canada. On les appelle souvent les Armoiries royales du Canada ou les Armoiries du Canada.

Figure 3

Dispositions pertinentes : 2, 7, 11.1 de la LDI.

Section 14 – Rapports d’examen

14.01 – Rapports

Lorsque, après l’examen, le Bureau des dessins industriels a des motifs raisonnables de croire qu'un dessin ne peut être enregistré, il envoie au demandeur un rapport énonçant les objections à l'enregistrement. Le demandeur est alors invité à répondre aux objections au plus tard trois mois après la date du rapport.

Lorsque la réponse ne permet pas de surmonter toutes les objections, le Bureau des dessins industriels peut envoyer un autre rapport soulevant de nouvelles objections ou maintenant les objections du rapport précédent et donner au demandeur une autre occasion de répondre aux objections. Autrement, le Bureau peut aussi envoyer un avis de possible rejet, qui énumère les objections restantes et le demandeur aura trois mois pour demander une révision de la décision à la Commission d'appel des brevets. Pour en savoir plus sur le rejet, la révision et l'appel, voir la section 18 du présent Manuel.

14.01.01 – Délai pour répondre et prolongation de délai

Le demandeur doit répondre aux objections au plus tard trois mois après la date du rapport. Ce délai de réponse peut être prolongé de six mois en présentant une demande de prolongation de délai au Bureau des dessins industriels. Une seule demande de prolongation peut être faite à l'égard d'un rapport donné.

Veuillez noter que la demande doit être soumise avant la fin du délai indiqué dans le rapport, faute de quoi la demande est réputée avoir été abandonnée. Pour en savoir plus sur l'abandon de la demande, veuillez consulter la section 15.01 du présent Manuel.

14.01.02 – Examen – demandes pertinentes
14.01.02.01 – Demandes qui ne peuvent être divulguées

Lors de l’examen d'une demande d'enregistrement d'un dessin, une demande visée par l’Arrangement ou une demande nationale peut être pertinente pour une objection, mais ne peut pas encore être divulguée au public. Lorsque cela se produit, le demandeur est informé qu'une demande pertinente a été identifiée, mais ne peut pas encore être divulguée. Une fois que cette demande a été rendue publique ou a été retirée, le Bureau des dessins industriels émettra un rapport si nécessaire.

14.01.02.02 – Lorsque l’examen de la demande de priorité est nécessaire pour la nouveauté

Lors de l'examen d'une demande d'enregistrement d'un dessin, il se peut que l’art antérieur daté de la période entre la date de priorité demandée et la date du dépôt de la demande s'avère pertinent. Dans un tel cas, le Bureau des dessins industriels demande au demandeur soit de soumettre une copie certifiée conforme de ses documents de priorité, soit de rendre disponible sur le Service d'accès numérique de l'OMPI une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 8.07.08 du présent Manuel.

Dispositions pertinentes : 5 de la LDI ; 22(1) à (5) du RDI.

Section 15 – Abandon et rétablissement

15.01 – Abandon d'une demande

Lorsque le demandeur omet de répondre de bonne foi à un rapport dans le délai imparti, la demande est réputée être abandonnée. Lorsque la demande est abandonnée, le Bureau transmet, à titre de courtoisie, un « avis d'abandon » au demandeur. L'avis précise les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme abandonnée et les exigences relatives au rétablissement de la demande.

15.02 – Rétablissement

Une demande abandonnée peut être rétablie à condition que le demandeur en fasse la demande dans les six mois suivants le jour où la demande est réputée avoir été abandonnée. Cette demande doit être accompagnée des éléments suivants :

Si ces exigences ne sont pas respectées dans le délai prescrit, la demande deviendra « inactive » et aucune autre mesure ne peut être prise.

Dispositions pertinentes : 22(6) et (7) du RDI.

Section 16 – Évaluation de la nouveauté

16.01 – Principes directeurs

16.01.01 – Dessin nouveau

Le Bureau des dessins industriels détermine si un dessin est nouveau en :

  1. Établissant la date de priorité du dessin;
  2. Déterminant les caractéristiques du dessin;
  3. Identifiant l’art antérieur pertinent;
  4. Comparant le dessin à l’art antérieur pertinent.
16.01.02 – Date de priorité du dessin

La date de priorité d'un dessin est la date de dépôt de la demande au Canada, à moins qu'une demande de priorité n’ait été faite conformément au Règlement. Pour en savoir plus sur les demandes de priorité, veuillez consulter la section 8.07.01 du présent Manuel.

16.01.03 – Caractéristiques du dessin

Les caractéristiques qui constituent le dessin sont déterminées par la représentation du dessin, le nom de l'objet fini auquel le dessin se rapporte et tout énoncé qui accompagne la demande.

Par exemple, si la représentation du dessin illustre une bouteille avec un motif en surface et qu'un énoncé limite le dessin à la configuration de la bouteille et non au motif, alors seule la configuration est pertinente pour l'évaluation de la nouveauté. Lorsque, en revanche, la demande ne se limite pas à une caractéristique particulière, ce sont toutes les caractéristiques du dessin dans son ensemble qui seront prises en compte lors de l'évaluation de la nouveauté.

Il est également possible de limiter le dessin à une partie de l'objet. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 8.06.02 du présent Manuel.

16.01.04 – Art antérieur pertinent

Sous réserve des exceptions relatives à la nouveauté énoncée dans le paragraphe suivant, l'art antérieur pertinent comprend tout dessin appliqué à l’objet fini visé par la demande ou à un objet analogue, qui a été rendu public (divulgué à toute personne) au Canada ou ailleurs avant la date de priorité du dessin, ainsi que tout dessin divulgué au Bureau des dessins industriels dans une demande dont la date de priorité est antérieure. En général, le Bureau des dessins industriels considère que les objets sont analogues s'ils partagent la même fonction. [14]

16.01.04.01 – Exclusions de l'art antérieur

Lorsqu'un dessin dans une demande déposée antérieurement par un demandeur ne diffère pas substantiellement d'un dessin dans une demande déposée ultérieurement par le même demandeur, l'enregistrement du dessin déposé ultérieurement est généralement bloqué par le dessin déposé antérieurement en raison d'un manque de nouveauté. Toutefois, si la date de dépôt de la demande déposée ultérieurement est au plus tard 12 mois après la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, cette demande antérieure ne sera pas prise en compte dans l’examen de l'art antérieur, tel qu’énoncé à l’article 31 du Règlement.

Une autre exclusion est décrite à l’alinéa 8.2(1)a) de la Loi. Essentiellement, cette disposition crée un délai de grâce pour les dessins qui ont été rendus publics, au Canada ou ailleurs, soit par la personne qui a déposé la demande, soit par son prédécesseur en titre, soit par une personne qui a obtenu d'eux la connaissance du dessin. Le Bureau des dessins industriels n'inclut pas dans l’examen de l'art antérieur un dessin qui a été divulgué moins de douze mois avant la date de priorité du dessin dans la demande présente. Veuillez prendre note que ce ne sont pas toutes les juridictions qui accordent un tel délai de grâce. Les demandeurs ont donc tout intérêt à bien choisir le moment de leur divulgation publique.

16.01.05 – Comparaison du dessin inclus dans la demande avec l’art antérieur

Le Bureau des dessins industriels compare le dessin inclus dans une demande avec l’art antérieur afin d'évaluer si le même dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci est appliqué à l’objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue.

Il est difficile de définir avec précision ce que signifie « ne diffèrent pas de façon importante » et dans quelle mesure un dessin doit différer de l’art antérieur pour être considéré comme nouveau. Dans certains cas, la jurisprudence indique qu'un nouveau dessin peut présenter une très faible différence par rapport aux dessins antérieurs. [15] Dans d'autres cas, de simples variations [16] , un léger changement de forme ou de configuration, ou un léger changement n'est pas suffisant pour permettre à l'auteur d'obtenir un enregistrement. [17] Laddie, Prescott et Victoria, dans The Modern Law of Copyright and Designs, ont par ailleurs déclaré :

[TRADUCTION] Il n'est pas très sûr de se fier aux expressions utilisées par un tribunal dans une affaire lorsqu'il s'agit de décider de la validité d’un critère fiable à utiliser dans d'autres affaires. Après tout, les tribunaux tentent d'expliquer par des mots ce qui normalement ne peut l'être. Le concept de « nouveauté suffisante » relève des sensations plutôt que de la science. Au mieux, l'examen des termes utilisés et des décisions rendues dans des dossiers antérieurs donne une indication des considérations que les tribunaux ont prises en compte lorsqu'ils ont répondu à la simple question « ce dessin est-il trop semblable à l’art antérieur? » [18]

Évaluer si un dessin est nouveau reste une question de fait qui dépend de la nature et du caractère du dessin. [19] Le Bureau des dessins industriels effectue un examen visuel en adoptant le point de vue d’un consommateur averti. [20] Les tribunaux ont mis au point des techniques pour évaluer les similitudes et les différences entre deux dessins :

Il n'est pas nécessaire que le « concept, l'idée ou l'expression » du dessin soit nouveau. Il suffit que le dessin, appliqué à un objet fini, soit nouveau et diffère de façon importante de l’art antérieur. Un dessin peut être nouveau même s'il est réalisé en mélangeant des dessins connus, à condition que la combinaison de ces dessins connus crée un dessin nouveau et qui diffère de façon importante de l’art antérieur. [27]

16.02 – Recherche fondée sur la date de priorité

Le Bureau des dessins industriels effectue la recherche d’art antérieur six mois après la date de dépôt d'une demande en raison de la possibilité que des demandes déposées ultérieurement aient une date de priorité antérieure. Toutefois, le Bureau des dessins industriels pourrait effectuer la recherche dès la fin d’un délai de six mois après la date de priorité du dessin faisant l'objet de la demande d’enregistrement, si le demandeur soumet une copie certifiée conforme ou rend disponible une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière par l'intermédiaire du Service d'accès numérique de l'OMPI pour chaque demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée. Veuillez noter que la date à partir de laquelle le Bureau des dessins industriels peut effectuer la recherche varie en fonction de circonstances propres au cas en question ainsi que des délais de traitement. Pour maximiser ces avantages, la recherche fondée sur la priorité peut être combinée à une demande d'avancement de l’examen. Pour en savoir plus sur l'avancement de l’examen, veuillez consulter la section 10 du présent Manuel.

16.02.01 – Exigences linguistiques

Une copie certifiée conforme de la demande étrangère et un certificat du bureau d'enregistrement étranger indiquant la date de dépôt de la demande peuvent être soumis au Bureau des dessins industriels dans une langue autre que l'anglais ou le français, à condition que ces documents soient accompagnés d'une traduction en anglais ou en français. Dans le cas contraire, le Bureau des dessins industriels ne sera pas en mesure d'évaluer la documentation et de devancer la recherche d'art antérieur.

16.02.02 – Demande de priorité corroborée

Le dessin divulgué dans le document de priorité doit être le même dessin que le dessin que le demandeur désire enregistrer au Canada. Les techniques de dessin n'ont pas d'impact sur l'évaluation du caractère identique ou non du dessin. Si la demande comporte des variantes, chacune d'entre elles doit être adéquatement corroborée par la documentation de priorité fournie. Si une variante n'est pas corroborée, la recherche ne débutera qu'au plus tôt six mois suivant la date de dépôt au Canada.

Dispositions pertinentes : 7(b), 8, 8, 8.2(1)(a) à (c) de la LDI; 31 du RDI.

Section 17 – Modification d'une demande

17.01 – Règle générale

En règle générale, une demande peut être modifiée à tout moment avant que le dessin soit enregistré, sauf dans les circonstances décrites ci-dessous :

17.02 – Modifications interdites

17.02.01 – Changer l’identité du demandeur

Une demande ne peut être modifiée pour changer l’identité du demandeur, sauf, dans le cas d'une demande nationale, pour corriger une erreur dans le nom du demandeur ou en conséquence de l'enregistrement d'un transfert.

17.02.02 – Ajouter une représentation d'un dessin

Une demande ne peut être modifiée pour ajouter une représentation d‘un nouveau dessin. Par exemple, le demandeur ne peut pas ajouter un nouveau dessin ou une nouvelle variante dans la demande. L'ajout d'une photographie ou d’une reproduction du dessin à la demande est considéré comme étant un changement au dessin plutôt que l’ajout d’une représentation à un dessin. Un tel changement est sujet aux exigences de la section 17.02.03 de ce Manuel.

17.02.03 – Changer un dessin ou une déclaration

Ni la représentation ni les déclarations visant un dessin ne peuvent être modifiées si cela entraîne une modification importante du dessin tel que déposé.

17.02.04 – Ajouter la mention « demande divisionnaire »

Une demande ne peut être modifiée pour indiquer qu'il s'agit d'une demande divisionnaire si plus de trois mois se sont écoulés depuis la date de réception de la demande.

17.02.05 – Changement pour un nom d’objet fini qui diffère de façon importante après que la demande ait été rendue publique

Une demande ne peut être modifiée pour changer le nom de l'objet fini par le nom d'un autre objet qui diffère de façon importante de cet objet fini à compter de la date à laquelle la demande a été rendue publique.

17.03 – Erreurs d'écriture

Une demande de correction d'une erreur d'écriture est traitée comme une demande de modification de la demande. Pour en savoir plus sur la façon de corriger les erreurs évidentes affectant un enregistrement, veuillez consulter la section 19.05 du présent Manuel.

Disposition pertinente : 25 du RDI.

Section 18 – Rejet, révision et appel

18.01 – Avis de possible rejet et le rejet

Les objections à l'enregistrement sont indiquées dans les rapports d’examen. Lorsque les objections soulevées dans les rapports d’examen ne sont pas surmontées, un avis de possible rejet est émis par le Bureau des dessins industriels. Avant d'envoyer un avis de possible rejet, le Bureau des dessins industriels informe le demandeur qu'il entend émettre un avis de possible rejet dans un rapport d'examen si le demandeur ne répond pas aux objections dans ce rapport ou ne les résout pas.

Une fois l'avis de possible rejet émis, le demandeur a trois mois pour demander une révision du dossier par la Commission d'appel des brevets. La demande de révision devrait être envoyée au Bureau des dessins industriels. Si aucune demande n'est reçue dans les trois mois suivants, l'avis de possible rejet, la demande sera considérée à des fins de rejet et la décision finale sera communiquée au demandeur.

18.02 – Révision par la Commission d'appel des brevets

La Commission d'appel des brevets révisera une demande d'enregistrement d'un dessin à la demande d'un demandeur après l'envoi d'un avis de possible rejet. La Commission d'appel des brevets peut tenir une audience de vive voix si le demandeur en fait la demande. Après révision de la demande, la Commission formulera une recommandation à l'intention du Commissaire aux Brevets. La décision finale sera communiquée au demandeur.

18.02.01 – Projet pilote sur la révision des décisions d’examen

En date du 29 mars 2021, le Bureau des dessins industriels a mis en œuvre un projet pilote visant à mettre à l’essai les changements proposés au processus de révision et de rejet des décisions en dessins industriels. Veuillez noter qu’aucune date de fin n’a été fixée pour le projet pilote pour le moment, puisqu’elle dépend du nombre de révisions qui seront demandées.

Dans le cadre de ce projet pilote, toutes les demandes de révision d’une demande d'enregistrement déposées en réponse à un avis de possible rejet et reçues par le Bureau des dessins industriels à compter du 29 mars 2021 seront confiées à un expert en la matière de la Direction générale des marques de commerce et des dessins industriels plutôt qu’à la Commission d’appel des brevets. Suite à la révision de la demande, une recommandation sera faite au directeur général qui, à son tour, refusera la demande ou enregistrera le dessin. Contrairement au processus de révision actuel, les audiences ne sont plus disponibles et sont remplacées par la présentation d’arguments écrits devant être transmis avec une demande de révision.

Veuillez consulter notre site Web pour obtenir de plus amples renseignements sur la consultation en ligne sur les changements proposés (a pris fin le 31 mai 2021).

18.03 – Appel d'un rejet

18.03.01 – Demandes nationales

Si le demandeur n'est pas en accord avec le rejet du Bureau des dessins industriels à l'égard d'une demande nationale, un appel devant la Cour fédérale peut être interjeté en vertu de l'article 22 de la Loi. Pour en savoir plus sur le sujet, veuillez consulter la section 19.06 du présent Manuel.

18.03.02 – Demandes visées par l'Arrangement de La Haye

Des règles spécifiques s'appliquent pour faire appel d'une décision relative à une demande visée par l’Arrangement. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter la section 28 du présent Manuel.

Dispositions pertinentes : 6(1), 22 de la LDI.

Chapitre 4 – Enregistrement et publication

Section 19 – Enregistrement et droit exclusif

19.01 – Informations générales

Si le Bureau des dessins industriels est convaincu que le dessin est enregistrable, il procède à l'enregistrement, à moins qu'un sursis à l'enregistrement ne soit demandé. Le Bureau des dessins industriels enverra au demandeur une trousse d'enregistrement contenant :

19.02 – Durée du droit exclusif

19.02.01 – Durée : enregistrements nationaux

Le droit exclusif commence à la date de l'enregistrement et se termine à la plus tardive des deux dates suivantes : 10 ans après l'enregistrement ou 15 ans à compter de la date de dépôt au Canada. Pour maintenir le droit exclusif pendant toute sa durée, un droit de maintien est requis. Pour en savoir plus sur le maintien d'un enregistrement, veuillez consulter la section 21 du présent Manuel.

19.02.02 – Durée : enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye

Des règles spécifiques s'appliquent à la durée du droit exclusif en ce qui concerne les enregistrements visés par l’Arrangement. Pour en savoir plus sur le sujet, veuillez consulter la section 27.02 du présent Manuel.

19.03 – Sursis à l'enregistrement

Il est possible de surseoir à l'enregistrement d'un dessin à l’égard d’une demande d’enregistrement autre qu’une demande visée par l’Arrangement et si le demandeur en fait la demande. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 11 du présent Manuel.

19.04 – Registre des dessins industriels

Les détails d'un enregistrement seront inscrits dans le registre des dessins industriels (le registre). Cette base de données contient des renseignements prescrits, notamment la date de dépôt de la demande, les détails de tout transfert, les renseignements concernant le propriétaire inscrit et la date d'enregistrement du dessin.

19.04.01 – Enregistrements visés par l'Arrangement de La Haye

Les enregistrements visés par l’Arrangement ne figurent pas dans le registre des dessins industriels. Les détails d'une demande ou d'un enregistrement visé par l’Arrangement seront inscrits au Registre international. Pour en savoir plus sur le Registre international, veuillez consulter la section 25 du présent Manuel.

19.05 – Correction d'un enregistrement

Une erreur dans un enregistrement peut être corrigée dans les six mois suivants l'enregistrement si l'erreur ressort de façon évidente à la lecture des documents concernant le dessin enregistré qui sont en la possession du Ministre au moment de l'enregistrement. Après ce délai de six mois, seule la Cour fédérale peut ordonner la correction d'un enregistrement.

Une correction ne peut être effectuée après la fin de la période de six mois suivant l'enregistrement, et ce même si la demande de correction a été reçue avant la fin de cette période. Par conséquent, nous recommandons au demandeur ou son mandataire de vérifier la trousse d'enregistrement (voir la section 19.01 du présent Manuel) et de demander les corrections nécessaires le plus tôt possible.

19.06 – Rectification et changements

En vertu de l’article 22 de la Loi, la Cour fédérale peut ajouter, rayer ou modifier une inscription au registre.

En vertu de l'article 23 de la Loi, la Cour fédérale peut accorder au propriétaire inscrit d’un dessin enregistré l’autorisation d’ajouter quelque chose à un dessin industriel, ou de le modifier dans des détails qui n’ont rien d’essentiel.

19.06.01 – Défendeur ou intimé dans une action ou une demande

À moins qu’il n’y ait un tiers plus approprié, Sa Majesté le Roi du chef du Canada représenté par le ministre de l’Industrie (le ministre) peut être désigné à titre de défendeur dans une action intentée en vertu de l’article 22 de la Loi et le procureur général du Canada peut être désigné à titre d’intimé dans une demande en vertu de l’article 23 de la Loi.

19.06.02 – Signification à personne au ministre ou au procureur général du Canada

La règle 127 des Règles des Cours fédérales exige qu’une déclaration ou un avis de demande soient signifiés à personne.

Le processus de la signification à personne est décrit aux règles 128 à 137 des Règles des Cours fédérales. Il est important de noter que le dépôt d’un document judiciaire à la salle du courrier de l’OPIC, son envoi par service de messagerie, par la poste ou par télécopieur à l’OPIC, ou sa présentation au moyen des services en ligne des dessins industriels disponibles sur le site web de l’OPIC ne constitue pas une signification à personne au ministre ou au procureur général du Canada.

Conformément à la règle 133 des Règles des Cours fédérales, la signification à personne d’un acte introductif d’instance au ministre ou au procureur général du Canada s’effectue par le dépôt au greffe de la Cour fédérale de l’original et de deux copies papier de ce document.

19.06.03 – Exigence distincte de donner un avis au ministre

Un avis de toute demande projetée au tribunal en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi, pour ajouter à un dessin industriel, ou pour y changer quelque chose, doit être donné au ministre.

L’avis peut être donné conformément aux règles sur les communications écrites énoncées dans le Règlement et à la pratique de l’OPIC à l’égard des Procédures de correspondance. Veuillez également consulter la section 1 du présent Manuel.

À titre d’exemple, un avis d’un avis de demande intentée en vertu de l’article 23 de la Loi peut être donné au ministre par courrier ordinaire à l’adresse suivante (copie papier seulement) :

Office de la propriété intellectuelle du Canada

À l’attention du ministre de l’Industrie, Direction des marques de commerce et des dessins industriels, Division politique et législation

Place du Portage I

50, rue Victoria, pièce C-114

Gatineau (Québec) K1A 0C9

19.06.04 – Décisions de la Cour fédérale

Une copie certifiée de toute ordonnance de la Cour fédérale prescrivant d’effectuer, de rayer ou de modifier une inscription sur le registre des dessins industriels, ou de faire une addition ou une modification à un dessin industriel enregistré, est transmise au ministre par un fonctionnaire du greffe du tribunal. Le registre des dessins industriels est ensuite rectifié ou modifié conformément à cette ordonnance.

Même si le ministre ou le procureur général du Canada n’était pas une partie à une décision ou à une ordonnance rendue par la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ayant trait à des dessins industriels, il est souhaitable qu’une partie à cette décision ou à cette ordonnance en envoie une copie au ministre.

19.06.05 – Non application aux enregistrements visés à l’Arrangement de La Haye

Des règles spécifiques s'appliquent à l'invalidation des enregistrements visés par l’Arrangement. Pour en savoir plus sur ces règles, veuillez consulter la section 29 du présent Manuel.

Dispositions pertinentes : 3, 3.1, 10(1), 22 à 24 de la LDI; 13, 40(1) du RDI; 127 à 137 des RCF.

Section 20 – Demandes et renseignements rendus publics

20.01 – Date règlementaire pour rendre la demande accessible au public

20.01.01 – Demandes rendues accessibles au public

Les demandes et les documents relatifs à la demande et à l’enregistrement du dessin sont rendus accessibles au public à la première des deux dates suivantes : la date d'enregistrement du dessin ou la date qui tombe 30 mois après la date de dépôt de la demande ou après la première date de priorité de tout dessin figurant dans la demande. Notez que cela signifie qu'une demande pourrait être rendue publique avant son enregistrement.

20.01.02 – Documents relatifs à de multiples demandes

Lorsqu'un document fourni au Bureau des dessins industriels se rapporte à plus d'une demande ou d'un enregistrement, le document est rendu accessible au public dès qu'une demande ou un enregistrement auquel ce document se rapporte est rendu accessible au public.

20.01.03 – Non application aux demandes visées par l’Arrangement de La Haye

La date règlementaire pour rendre la demande accessible au public ne s'applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires résultant d'une demande visée par l’Arrangement. Ces demandes et documents sont plutôt rendus accessibles au public à la date de publication fixée par le Bureau international. Généralement, ces demandes sont publiques au cours de la poursuite de la demande devant le Bureau des dessins industriels. Pour en savoir plus sur le sujet, veuillez consulter la section 24.01 du présent Manuel.

20.01.04 – Demandes retirées

Lorsqu'une demande est retirée au moins deux mois avant la date à laquelle elle doit être rendue publique, la demande et les documents qui y sont relatifs ne sont pas rendus publics. Passé cette date, la demande et les documents connexes seront rendus publics. Pour en savoir plus sur la date règlementaire à laquelle une demande est rendue publique, veuillez consulter la section 20.01.01 du présent Manuel.

20.02 – Changements apportés à la date de priorité

Lorsqu'une demande de priorité est présentée à l'égard d'une demande, la première date de priorité a une incidence sur la date à laquelle une demande est rendue publique. Lorsque la date de priorité est modifiée, la date où les demandes sont rendues accessibles au public est révisée. Lorsqu'une demande de priorité est retirée au moins deux mois avant la date à laquelle la demande aurait dû être rendue publique, cette dernière est recalculée sans tenir compte de cette demande de priorité.

20.03 – Base de données sur les dessins industriels canadiens

20.03.01 – Demandes disponibles en ligne

Une fois qu'une demande est rendue publique, elle est entrée dans la base de données sur les dessins industriels canadiens. La base de données contient des renseignements sur les dessins industriels enregistrés au Canada depuis 1861.

20.03.02 – Mise à jour hebdomadaire

Cette base de données n'est fournie qu'à titre informatif. Les mises à jour, corrections ou changements récents peuvent ne pas être encore inclus au moment de la consultation en raison des délais de traitement du courrier et en raison du fait que l'information n'est mise à jour qu'une fois par semaine.

20.03.03 – Base de données Hague Express

Les demandes et les enregistrements visés par l’Arrangement sont répertoriés dans la base de données sur les dessins industriels canadiens et les utilisateurs sont redirigés vers la base de données Hague Express de l'OMPI pour obtenir des informations détaillées sur les enregistrements internationaux.

Dispositions pertinentes : 8.3 de la LDI; 32 du RDI.

Section 21 – Maintien du droit exclusif

21.01 – Informations générales

21.01.01 – Paiement du droit de maintien

Le propriétaire d'un dessin doit payer un droit de maintien afin de maintenir le droit exclusif accordé par l'enregistrement du dessin. En règle générale, le droit doit être payé par le propriétaire ou toute personne autorisée par ce dernier, au plus tard cinq ans après la date d'enregistrement. Lorsque le droit de maintien n’est pas payé dans les cinq ans (à l’exception des demandes tardives, voir la section 21.01.02), le droit exclusif est réputé périmé. Par courtoisie, le Bureau des dessins industriels enverra une lettre de rappel de maintien environ 6 mois avant la fin de la période de cinq ans. Toutefois, veuillez noter que le Bureau des dessins industriels n’est pas tenu d’envoyer une telle lettre et que le propriétaire inscrit demeure responsable du maintien du droit exclusif.

21.01.02 – Maintien tardif

Le propriétaire peut bénéficier d'un sursis de six mois après la fin de la période de cinq ans pour maintenir un droit exclusif si le propriétaire, ou toute personne autorisée par ce dernier, paie également, en plus du droit habituel de maintien, un droit additionnel de retard. Lorsque le droit de maintien et le droit de retard ne sont pas payés dans ce délai, le droit exclusif est réputé être périmé, et ce, cinq ans après l'enregistrement.

21.02 – Non application aux enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye

Le Bureau des dessins industriels n'enregistre pas le maintien du droit exclusif lié à un enregistrement visé par l’Arrangement. Pour en savoir plus sur le maintien du droit exclusif d'un tel enregistrement, veuillez consulter la section 33 du présent Manuel.

Dispositions pertinentes : 10(2) de la LDI; 33 du RDI.

Partie 2 – Pratiques à l’égard des demandes et enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye

Chapitre 5 – Dépôt d'une demande d'enregistrement international désignant le Canada

Section 22 – Droit de déposer une demande internationale

22.01 – Admissibilité à déposer une demande

En vertu de l'article 3 de l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999 (ci-après « Acte de Genève »), l’habilité à déposer une demande internationale est limitée à toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’une Partie contractante, y compris le Canada.

22.02 – Pays participant à l’Acte de Genève

Un déposant dont le pays d'origine est le Canada peut désigner un État signataire de l'Acte de Genève. Une liste de toutes les parties contractantes est disponible sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/hague/fr/members/index.html.

Section 23 – Procédure quant au dépôt d’une demande internationale

23.01 – Dépôt auprès de l’OMPI

Une demande internationale doit être déposée directement auprès du Bureau international de l'OMPI et doit désigner les parties contractantes dans lesquelles la protection est demandée. La demande internationale peut être déposée sur papier ou par l'intermédiaire de l'interface de dépôt électronique de l'OMPI. Elle peut être déposée en anglais, en français ou en espagnol et doit contenir tous les éléments obligatoires prescrits par l'Acte de Genève et ses règlements connexes. Pour en savoir plus sur la façon de déposer une demande internationale, veuillez consulter le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/hague/fr/guide/index.html.

23.02 – Examen des formalités

Le Bureau international vérifie qu’une demande internationale satisfait aux exigences prescrites quant à la forme, par exemple, qu’elle contient le nom et l’adresse du déposant, qu’elle ne contient pas plus de 100 dessins industriels de la même classe, que les taxes appropriées sont payées pour chacune des parties contractantes, etc. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, le Bureau international informe le déposant d'une irrégularité et l'invite à apporter les corrections nécessaires dans un délai de trois mois. Si les exigences quant à la forme sont satisfaites, la demande internationale est inscrite au registre international, devient un enregistrement international et, en temps utile, sera publiée dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux.

Section 24 – Registre international et Bulletin des dessins et modèles internationaux

24.01 – Publication des enregistrements internationaux

La publication d'un enregistrement international est gérée par l'OMPI. Par défaut, un enregistrement international est publié dans le Bulletin international 12 mois après la date de son enregistrement au registre international. Autrement, le déposant peut demander la publication immédiate ou l'ajournement de la publication pour une période maximale de 30 mois.

La période d'ajournement disponible dépend des lois des diverses parties contractantes désignées dans la demande internationale. Les parties contractantes peuvent prévoir jusqu'à 30 mois d'ajournement, certaines peuvent ne prévoir aucun ajournement de la publication. Le Canada prévoit la période maximale d'ajournement en vertu de l’Arrangement de La Haye, soit 30 mois à compter de la date de dépôt ou, s'il y a une demande de priorité, à compter de la première date de priorité. Lorsque l'enregistrement international désigne des parties contractantes qui prévoient moins de 30 mois d'ajournement, la publication est effectuée à l'expiration de la période d'ajournement la plus courte.

En général, une fois que le Canada a été désigné comme partie contractante, le Bureau des dessins industriels reçoit des renseignements sur l'enregistrement international une fois qu'il a été publié dans le Bulletin international. Par la suite, le Bureau des dessins industriels accuse réception de l’enregistrement international et procède à l’examen du dossier afin de s'assurer que les exigences de fond de la législation canadienne sont satisfaites. Dans les cas où un enregistrement international n'a pas encore été publié, le Canada reçoit une copie confidentielle pour assurer l'exactitude de la recherche de nouveauté, mais, adoptant les meilleures pratiques de l'OMPI, il ne procède à un examen des exigences de fond de la demande que lorsqu'elle est publiée dans le Bulletin international.

24.02 – Copies des demandes et des enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye

Quiconque souhaite obtenir des extraits du registre international, des copies certifiées conformes ou non de tout enregistrement effectué dans le registre international ou des éléments au dossier d'un enregistrement international doit en faire la demande directement au Bureau international. Voir la section 6.03 du présent Manuel.

Le registre international et les éléments au dossier d'un enregistrement international font foi de leur contenu. Une copie certifiée conforme par le Bureau international constitue une preuve des détails du dessin enregistré ou des éléments au dossier et est admissible en preuve devant tout tribunal.

Dispositions pertinentes : 40(2) et (3), 46 du RDI.

Chapitre 6 – Examen et enregistrement des demandes visées par l'Arrangement de La Haye

Section 25 – Demandes visées par l’Arrangement de La Haye

25.01 – Enregistrement international réputé être une demande visée par l’Arrangement de La Haye

Un enregistrement international peut contenir jusqu'à cent dessins de la même classe de la Classification internationale de Locarno, par opposition à une demande de dessin industriel canadienne qui doit être limitée à un seul dessin ou à des variantes qui sont appliqués à un seul objet fini ou ensemble. Afin de satisfaire à cette exigence, l'OPIC divisera chaque dessin faisant l'objet d'un enregistrement international désignant le Canada pour en faire sa propre demande. Cette demande est réputée avoir été déposée et est connue sous le nom de « demande visée par l’Arrangement ».

25.02 – Demande divisionnaire qui découle d’une demande visée par l’Arrangement de La Haye

Le titulaire peut déposer une demande divisionnaire directement auprès du Bureau des dessins industriels pour tout dessin appliqué à un objet fini qui a été divulgué dans la demande visée par l’Arrangement originale à sa date de dépôt. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 8.08 du présent Manuel.

Une demande divisionnaire qui découle d’une demande visée par l’Arrangement est considérée comme un demande nationale. En conséquence, elle doit être déposée conformément à la Loi et sera traitée et examinée selon les pratiques applicables aux demandes nationales.

Une telle demande divisionnaire est distincte de la demande visée par l’Arrangement dont elle découle, y compris en ce qui concerne le paiement des droits.

25.03 – Date de dépôt d'une demande visée par l’Arrangement de La Haye

La date de dépôt d'une demande visée par l’Arrangement ou d'une demande divisionnaire découlant d'une demande visée par l’Arrangement est la date de l’enregistrement international correspondant.

25.04 – Titulaire

Le titulaire est la personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au registre international. Le titulaire de l'enregistrement international est réputé être le demandeur de la demande visée par l’Arrangement et, après l'enregistrement, le propriétaire inscrit de l'enregistrement visé par l’Arrangement.

Dispositions pertinentes : 20(1), 41(1) et (4), 42(2), 44(5) du RDI.

Section 26 – Notification de refus

26.01 – Rapport d’examen au moyen d'une notification de refus

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un dessin ne peut être enregistré, un rapport d’examen énonçant les objections à l'enregistrement est envoyé au Bureau international sous la forme d'une notification de refus. Cette notification de refus sera enregistrée par le Bureau international et transmis au titulaire. À compter de ce moment, toutes les communications liées à la demande visée par l’Arrangement se feront directement entre le titulaire et le Bureau des dessins industriels.

26.01.01 – Copie de courtoisie de la notification de refus

Une copie de courtoisie de la notification de refus sera envoyée à l’agent nommé devant le Bureau des dessins industriels si un agent est nommé dans la demande. Néanmoins, veuillez noter que le Bureau des dessins industriels n’est pas tenu d’envoyer une copie de courtoisie et que le titulaire demeure responsable de répondre à la notification de refus de la manière décrite à la section 26.03 du présent Manuel.

26.01.02 – Objection en ce qui concerne la classe 32

Il est à noter que les matières appartenant à la classe 32 de la Classification internationale de Locarno (par exemple, les symboles graphiques et les logos) ne peuvent généralement pas être protégées en vertu du droit canadien.

26.02 – Délai pour la notification d'un refus par le Bureau des dessins industriels

Le Bureau des dessins industriels dispose d'un délai de douze mois à compter de la date de publication de l'enregistrement international dans le Bulletin international pour émettre une notification de refus. Si une notification de refus n'est pas envoyée dans ce délai, le dessin sera réputé être enregistré. Dans ce cas, la date d'enregistrement du dessin est le premier jour suivant le délai de douze mois.

26.03 – Réponse à une notification de refus

La notification de refus envoyée à l’égard d’une demande visée par l’Arrangement est l’équivalent du premier rapport d’examen envoyé dans le cadre du régime national. Elle n’est pas un refus final en vertu l’article 6.1 de la Loi.

Si le demandeur n'est pas d'accord avec les objections exposées dans le rapport d’examen joint à la notification de refus, il doit soumettre une réponse directement au Bureau des dessins industriels, et non au Bureau international, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du refus. La réponse peut être en anglais ou en français et le Bureau des dessins industriels répondra dans la langue de choix du correspondant. La réponse du demandeur à la notification de refus est équivalente à une réponse au rapport d’examen transmis dans le cadre du régime national. Ainsi, les demandes nationales et celles visées par l’Arrangement ont les mêmes recours à leur disposition. Par exemple, le demandeur peut modifier sa demande ou présenter un argument s’il est en désaccord avec les objections soulevées par l’examinateur.

À la suite de la notification de refus, toute autre communication du Bureau des dessins industriels en lien avec la poursuite de la demande visée par l’Arrangement se fait directement entre le demandeur et le Bureau des dessins industriels. Par exemple, les rapports d’examen subséquents seront envoyés directement au demandeur, qui devra à son tour retourner sa réponse directement au Bureau des dessins industriels. Le demandeur peut désigner un agent pour le représenter devant le Bureau des dessins industriels (voir la section 2 du présent Manuel).

26.03.01 – Maintien du refus

Si le demandeur ne peut surmonter les objections à l’enregistrement, le Bureau des dessins industriels enverra un avis de possible rejet. Une fois l’avis émis, le demandeur a trois mois pour demander une révision de la demande d’enregistrement par la Commission d’appel des brevets. La demande de révision doit être envoyée au Bureau des dessins industriels. Si aucune demande de révision n’est reçue dans les trois mois suivant l’avis de possible rejet, la demande sera considérée à des fins de rejet et une décision finale en vertu de l’article 6(1) de la Loi sera émise par le Bureau des dessins industriels et communiquée au demandeur.

26.03.02 – Refus surmonté

Si les objections à l’enregistrement sont surmontées et que la demande visée par l’Arrangement est admissible à l'enregistrement, le Bureau des dessins industriels enverra au Bureau international une déclaration d'octroi de la protection à l'égard du dessin. Si les objections à l’enregistrement sont surmontées et que la demande visée par l’Arrangement est modifiée devant le Bureau des dessins industriels la rendant admissible à l’enregistrement, la demande visée par l’Arrangement modifiée sera transmise au Bureau international avec la déclaration d’octroi de la protection. Pour en savoir plus sur l'enregistrement d'une demande visée par l’Arrangement, veuillez consulter la section 27.01 du présent Manuel.

Dispositions pertinentes : 22(2) et (3), 42, 44(3) et (4)(b) du RDI.

Section 27 – Enregistrement visé par l’Arrangement de La Haye

27.01 – Déclaration d’octroi de la protection

Lorsqu'une demande visée par l’Arrangement est enregistrable, le Bureau des dessins industriels enverra au Bureau international une déclaration d'octroi de la protection à l'égard du dessin. Cette demande est réputée avoir été enregistrée en vertu de la Loi et est connue sous le nom d'« enregistrement visé par l’Arrangement ». La date d'enregistrement du dessin est la date de la déclaration d’octroi de la protection.

27.01.01 – Copie de courtoisie de la déclaration d’octroi de la protection

Une copie de courtoisie de la déclaration d’octroi de la protection sera envoyée à l’agent nommé devant le Bureau des dessins industriels si un agent est nommé dans la demande. Néanmoins, veuillez noter que le Bureau des dessins industriels n’est pas tenu d’envoyer une copie de courtoisie.

27.02 – Durée de la protection

La durée de protection commence, pour un enregistrement visé par l’Arrangement, à la date de son enregistrement et se termine à la plus tardive des deux dates suivantes : 10 ans après l'enregistrement ou 15 ans après la date de l'enregistrement international. La protection peut également prendre fin à l'expiration de l’enregistrement international à l’égard du Canada relativement à ce dessin.

Dispositions pertinentes : 44(2) à (4)(a), 47(2) du RDI.

Section 28 – Appel

28.01 – Appel devant la Cour fédérale

Conformément au paragraphe 50(2) des Règlements, un rejet définitif d’une demande visée par l’Arrangement par le Bureau des dessins industriels peut faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale dans les deux mois suivant la date de la notification de rejet.

28.01.01 – Intimé dans un appel

À moins qu’il n’y ait un tiers plus approprié, le procureur général du Canada peut être désigné à titre d’intimé dans un appel en vertu du paragraphe 50(2) du Règlement.

28.01.02 – Signification à personne au ministre ou au procureur général du Canada

La règle 127 des Règles des Cours fédérales exige qu’un avis d’appel soit signifié à personne.

Le processus de la signification à personne est décrit aux règles 128 à 137 des Règles des Cours fédérales. Il est important de noter que le dépôt d’un document judiciaire à la salle du courrier de l’OPIC, son envoi par service de messagerie, par la poste ou par télécopieur à l’OPIC, ou sa présentation au moyen des services en ligne des dessins industriels disponibles sur le site web de l’OPIC ne constitue pas une signification à personne au ministre ou au procureur général du Canada.

Conformément à la règle 133 des Règles des Cours fédérales, la signification à personne d’un acte introductif d’instance au ministre ou au procureur général du Canada s’effectue par le dépôt au greffe de la Cour fédérale de l’original et de deux copies papier de ce document.

28.01.02.01 – Signification de l’avis d’appel

Pour interjeter appel d’une décision du ministre en vertu du paragraphe 50(2) du Règlement, même si le ministre n’est pas désigné à titre d’intimé, les règles 127 et 339 des Règles des Cours fédérales exigent que cet avis d’appel soit signifié à personne au ministre et au procureur général du Canada.

28.02 – Communication avec le Bureau international

Si la Cour annule le rejet dans le jugement définitif rendu sur appel, le Bureau des dessins industriels enverra au Bureau international une déclaration d’octroi de la protection à l'égard du dessin.

Dispositions pertinentes : 6(1) de la LDI ; 50(2) et (3) du RDI; 127 à 137 et 339 des RCF.

Section 29 – Invalidation

29.01 – Compétence de la Cour fédérale

La Cour fédérale du Canada a la compétence exclusive pour rendre une ordonnance invalidant un enregistrement visé par l’Arrangement, en ce qui a trait au droit canadien. Toute personne intéressée peut s'adresser à la Cour fédérale pour obtenir une ordonnance invalidant un enregistrement visé par l’Arrangement.

29.01.01 – Décisions de la Cour fédérale

Une copie certifiée de toute décision ou ordonnance de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui a trait à un enregistrement visé par l’Arrangement de La Haye doit être envoyée au ministre.

Même si le ministre ou le procureur général du Canada n’était pas une partie à une décision ou à une ordonnance rendue par la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ayant trait à des dessins industriels, il est souhaitable qu’une partie à cette décision ou à cette ordonnance en envoie une copie au ministre.

29.02 – Communication avec le Bureau international

Lorsque l’enregistrement est invalidé par le jugement définitif, le Bureau des dessins industriels avisera le Bureau international afin que l'invalidation soit inscrite au registre international. Une invalidation révoque ou annule, au Canada, les effets d’un enregistrement visé par l’Arrangement.

Dispositions pertinentes : 50(4) à (6) du RDI.

Chapitre 7 – Autres renseignements relatifs aux demandes ou enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye

Section 30 – Demande de priorité

30.01 – Demande présentée par l'intermédiaire du Bureau international

Un demandeur doit présenter une demande de priorité par l'intermédiaire du Bureau international de l'OMPI. Le Bureau des dessins industriels n'accepte pas les demandes de priorité pour les demandes visées par l’Arrangement qui sont soumises directement au Bureau des dessins industriels.

Une demande de priorité peut porter sur l’ensemble de dessins ou certains d’entre eux figurant dans l'enregistrement international. Le demandeur est réputé avoir fait une demande de priorité si l'enregistrement international correspondant contient une déclaration revendiquant la priorité ainsi qu'une indication de la date de dépôt et le nom du pays ou du bureau où la demande antérieurement déposée de façon régulière a été déposée sur laquelle la demande de priorité est fondée.

30.02 – Correction d'une demande de priorité

Les corrections apportées à la date de dépôt, au nom du pays ou du bureau ou au numéro d'une demande antérieurement déposée de façon régulière ne peuvent être effectuées que par l'intermédiaire du Bureau international.

30.03 – Retrait d'une demande de priorité

Un demandeur peut retirer une demande de priorité relative à une demande visée par l’Arrangement. Cette demande ne peut être déposée que directement auprès du Bureau des dessins industriels. Pour en savoir plus sur le retrait d'une demande de priorité, veuillez consulter la section 8.07.03 du présent Manuel.

Dispositions pertinentes : 26(1), 28, 45(2) et (3) du RDI.

Section 31 – Transfert d'un enregistrement international

31.01 – Demande de transfert

Les transferts de propriété affectant toute demande ou tout enregistrement visé par l’Arrangement doivent être inscrits par l'intermédiaire du Bureau international.

31.02 – Attestation

Lorsque le cessionnaire ne peut obtenir la signature du cédant, le Bureau des dessins industriels pourra fournir une attestation selon laquelle le cessionnaire semble être le successeur en titre du titulaire, si le titulaire est de nationalité canadienne ou a au Canada un domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial ouvert et sérieux au Canada et si le cessionnaire présente une preuve satisfaisante qu'il semble être le successeur en titre du titulaire de l'enregistrement international.

Une demande d'attestation doit être accompagnée d'une déclaration indiquant que le cessionnaire a fait des efforts pour obtenir la signature du titulaire ou de son agent et que ces efforts ont été vains.

Dispositions pertinentes : 48, 49 du RDI.

Section 32 – Rectifications

32.01 – Rectification par le Bureau international

Lorsque le Bureau international, agissant de sa propre initiative ou à la demande du titulaire, considère qu'il y a une erreur dans le registre international concernant un enregistrement international, il modifie le registre international et en informe le titulaire. Cette correction sera transmise au Bureau des dessins industriels.

32.02 – Refus de la rectification

Lorsque le Bureau des dessins industriels estime qu'il ne peut pas reconnaître les effets d'une rectification, une notification de refus des effets de la rectification accompagnée de motifs détaillés est envoyée au Bureau international dans les douze mois suivant la date à laquelle la rectification a été publiée dans le Bulletin international. Le Bureau international transmet ensuite la notification au titulaire. Le titulaire peut répondre directement au Bureau des dessins industriels dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification. Si le Bureau des dessins industriels estime que la rectification peut être reconnue, après avoir considéré la réponse présentée par le titulaire, il envoie au Bureau international une notification du retrait de refus des effets de la rectification. Chaque rectification apportée par le Bureau international est examinée au cas par cas.

Dispositions pertinentes : 51(1) à (3) du RDI.

Section 33 – Renouvellement d'un enregistrement visé par l’Arrangement de La Haye

33.01 – Demande de renouvellement

Le renouvellement d'un enregistrement visé par l’Arrangement ne peut pas être enregistré auprès du Bureau des dessins industriels. Le propriétaire inscrit doit procéder au renouvellement d'un enregistrement international à l'égard du Canada par l'intermédiaire du Bureau international. Il est à noter que le titulaire peut choisir de renouveler la totalité, une partie ou aucun des dessins à l’égard du Canada.

33.02 – Taxes de renouvellement

Les taxes dues pour le renouvellement doivent être payées en Francs Suisses directement au Bureau international. Le titulaire doit payer une taxe de base plus des taxes différentes en fonction de chaque partie contractante désignée ainsi que du nombre de dessins contenus dans l'enregistrement international. En ce qui concerne le Canada, la taxe déclarée pour le renouvellement est équivalente au droit prévu pour le maintien de l'enregistrement d'un dessin au Canada.

33.03 – Période de renouvellement

L'enregistrement international est valide pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international et peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans. Six mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, le Bureau international envoie un avis indiquant la date d'expiration de l'enregistrement international, ainsi que la durée maximale de protection pour les parties contractantes désignées dans l'enregistrement international. Il convient de noter que le fait que le titulaire ou son mandataire n'a pas reçu la notification ne peut pas constituer une excuse pour ne pas respecter un délai concernant le renouvellement d'un enregistrement international.

33.03.01 – Demande de renouvellement et paiement

Dans les cinq années suivant la date de l’enregistrement international, le titulaire peut choisir de renouveler l'enregistrement international pour une ou plusieurs parties contractantes ainsi que pour un ou plusieurs dessins qui font l’objet de l’enregistrement international. Sur demande et moyennant le paiement des taxes de renouvellement exigées, le Bureau international renouvellera l'enregistrement international en conséquence. En ce qui concerne le Canada, bien que ce paiement couvrira la durée restante du droit exclusif, le titulaire devra tout de même demander le renouvellement à tous les cinq ans jusqu’à ce que le droit exclusif conféré soit périmé. Cela garantira le maintien de l'enregistrement international à l’égard du Canada. Aucune taxe ne sera exigée pour ces renouvellements subséquents.

Si un formulaire papier est utilisé, le titulaire peut payer les taxes au Bureau international à tout moment avant la date d'expiration de l'enregistrement. Lorsque le titulaire utilise l'interface eHague sur le site Web de l'OMPI, le renouvellement peut être demandé au plus tôt trois mois avant l'expiration de l'enregistrement international.

33.03.02 – Renouvellement tardif

La taxe de renouvellement devrait être payée au Bureau international au plus tard avant la date d’expiration de l’enregistrement. Toutefois, un paiement peut tout de même être effectué dans les six mois suivant la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international est prévu, pourvu que la surtaxe énoncée dans le Barème des taxes soit payée au même moment. Si les taxes exigées ne sont pas payées à temps, l'enregistrement international est réputé périmé en ce qui concerne le Canada.

Disposition pertinente : 47(1) du RDI.

Partie 3 – Mesures transitoires

Cette section explique comment le Bureau des dessins industriels traite les demandes dont la date de dépôt est antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi ainsi que les dessins déjà enregistrés en vertu de l'ancienne Loi. Il est entendu que l'ancienne Loi et l'ancien Règlement sont la Loi et le Règlement qui étaient en vigueur avant le 5 novembre 2018.

Chapitre 8 – Dispositions transitoires : Loi

Section 34 – Application de la Loi aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la Loi

34.01 – L’ancienne Loi s’applique

Une demande dont la date de dépôt a été établie sous le régime de l’ancienne Loi demeure assujettie aux dispositions de cette ancienne Loi. Toutefois, quelques exceptions s’appliquent.

34.01.01 – Durée du droit exclusif

Conformément au paragraphe 10(1) de l’ancienne Loi, la durée du droit exclusif est limitée à 10 ans à compter de la date de l'enregistrement du dessin.

34.02 – Exceptions

34.02.01 – Article 5 : examen

L'article 5 de l'ancienne loi stipule qu'il doit y avoir un examen avant l'enregistrement et précise comment le Bureau des dessins industriels doit procéder pour le rapport d’objections, l'abandon et le rétablissement d'une demande. Cet article de l'ancienne loi ne s'applique plus. Il est plutôt remplacé par l'article 5 de la Loi, qui précise que l’examen doit se faire conformément au Règlement, plus précisément aux paragraphes 22(2) à 22(7). Ces règles remplacent celles qui se trouvaient auparavant à l'article 5 de l'ancienne Loi et contiennent essentiellement les mêmes renseignements. Pour en savoir plus sur les pratiques applicables au rapport d’objections, à l'abandon et au rétablissement, veuillez consulter les sections 14 et 15 du présent Manuel.

34.02.02 – Article 13 : cessions et transferts

L'article 13 de l'ancienne Loi stipule que les dessins sont cessibles au moyen d’une pièce écrite qui est enregistrée par le Bureau des dessins industriels sur paiement des droits règlementaires. Cet article de l'ancienne Loi ne s'applique plus. Il est plutôt remplacé par l'article 13 de la Loi, qui précise que les dessins sont transférables et que le Bureau des dessins industriels doit inscrire le transfert d'un dessin sur demande et conformément au Règlement, plus précisément l'article 34, qui précise que cette demande doit comprendre le nom et l'adresse postale du cessionnaire et les droits règlementaires. Pour en savoir plus sur les pratiques applicables aux transferts, veuillez consulter la section 3 du présent Manuel.

34.02.03 – Article 20 : erreurs d'écriture

L'article 20 de l'ancienne Loi confère au Bureau des dessins industriels le pouvoir de corriger les erreurs d'écriture. Conformément à l'article 30 de la Loi, cet article ne s'applique plus. En vertu de la Loi ou du Règlement, cet article a été abrogé et il n'y a pas de dispositions particulières pour remplacer l'ancien article 20. Ainsi, les erreurs d'écriture peuvent généralement être corrigées par voie de demande de modification. Pour les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi, les modifications sont assujetties à l'article 16 de l'ancien règlement. Pour les demandes déposées à la date même de l'entrée en vigueur de la Loi ou après, la disposition pertinente est l'article 25 du Règlement.

34.02.04 – Article 21 : prorogation des délais

L'article 21 de la Loi est un nouvel article qui s'applique à toutes les demandes, y compris les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi. Cet article permet de proroger, par l’effet de la Loi, les délais jusqu'au prochain jour où le Bureau des dessins industriels sera ouvert au public. Les jours précis où les délais seront prorogés sont énumérés à l'article 36 du Règlement. Le ministre peut également en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour comme jour ou les délais seront prorogés. Pour en savoir plus sur la pratique applicable en matière de prorogation des délais, veuillez consulter la section 1.07 du présent Manuel.

34.02.05 – Article 24.1 : moyens et forme électroniques

L'article 24.1 de la Loi est un nouvel article qui s'applique à toutes les demandes, y compris les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi. Cet article garantit que les documents, les renseignements et les droits peuvent être transmis sous forme électronique ou par moyens électroniques. Pour en savoir plus sur les pratiques applicables aux communications électroniques, veuillez consulter la section 1.05 du présent Manuel.

Section 35 – Demandes sans date de dépôt

35.01 – Impossible de déterminer la date de dépôt

Conformément aux paragraphes 11(1) et 9(2) (a) à (c) de l'ancien Règlement, pour établir la date de dépôt d'une demande reçue avant l'entrée en vigueur, le demandeur doit avoir soumis au Bureau des dessins industriels les renseignements suivants :

Conformément à l'article 31 de la Loi, si la date de dépôt d’une demande reçue avant l’entrée en vigueur de la Loi, mais traitée après ne peut être établie parce que les exigences énoncées ci-dessus n'ont pas été satisfaites, la demande est réputée n'avoir jamais été déposée. Conséquemment, le demandeur devra déposer à nouveau la demande. Comme la demande sera reçue après l'entrée en vigueur de la Loi et du Règlement, les exigences relatives à la date de dépôt qui s'appliquent sont celles énoncées à la section 7 du présent Manuel.

Section 36 – Application de l'ancienne Loi aux dessins enregistrés

36.01 – Articles applicables de l'ancienne Loi

Toute question relative à un dessin enregistré en vertu de l'ancienne Loi ou déposé sous l’ancienne Loi et enregistré après l’entrée en vigueur est traitée conformément aux dispositions de l'ancienne Loi. Toutefois, certaines exceptions s'appliquent.

36.02 – Exceptions

36.02.01 – Article 3 : Registre des dessins industriels

L'article 3 de l'ancienne Loi stipule que l'on doit tenir un registre appelé Registre des dessins industriels pour l'enregistrement des dessins industriels. Cet article de l'ancienne Loi ne s'applique plus. Il est remplacé par l'article 3 de la Loi qui stipule qu'il doit y avoir un registre des dessins industriels et que le registre fait foi de son contenu et qu'une copie certifiée de toute entrée conforme est admissible en preuve devant n'importe quel tribunal.

36.02.02 – Article 13 : cessions et transferts

L'article 13 de l'ancienne Loi stipule que les dessins sont cessibles par une pièce écrite qui est enregistrée par le Bureau des dessins industriels sur paiement des droits règlementaires. Tout comme les mesures transitoires en place pour les transferts de demandes, l'article 13 de l'ancienne Loi ne s'applique pas aux dessins enregistrés. Il est plutôt remplacé par l'article 13 de la Loi, qui précise que les dessins sont transférables et que le Bureau des dessins industriels doit inscrire le transfert d'un dessin sur demande et conformément au Règlement, plus précisément l'article 34, qui précise que cette demande doit comprendre le nom et l'adresse postale du cessionnaire et le paiement des droits règlementaires. Pour en savoir plus sur la pratique applicable aux transferts, veuillez consulter la section 3 du présent Manuel.

36.02.03 – Article 20 : erreurs d'écriture

L'article 20 de l'ancienne Loi confère au Bureau des dessins industriels le pouvoir de corriger les erreurs d'écriture. Conformément à l'article 32 de la Loi, cet article ne s'applique plus. La correction d'une erreur d'écriture affectant les dessins enregistrés, qu'ils aient été enregistrés avant ou après l'entrée en vigueur de la Loi, est effectuée en vertu de l'article 3.1 de la Loi. Pour en savoir plus sur la façon de corriger les erreurs d'écriture affectant un dessin enregistré, veuillez consulter la section 19.05 du présent Manuel.

36.02.04 – Article 21 : prorogation des délais

Comme c'est le cas pour les demandes, l'article 21 de la Loi est un nouvel article qui s'applique à tous les enregistrements, y compris les enregistrements déposés avant l'entrée en vigueur de la Loi. Cet article permet de proroger les délais, par l’effet de la Loi, jusqu'au prochain jour où le Bureau des dessins industriels sera ouvert au public. Les jours précis où les délais seront prorogés sont énumérés à l'article 36 du Règlement. Le ministre peut également, en cas de circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt du public, désigner un jour comme jour ou les délais seront prorogés. Pour en savoir plus sur la pratique applicable en matière de prorogation des délais, veuillez consulter la section 1.07 du présent Manuel.

36.02.05 – Article 24.1 : moyens et forme électroniques

Comme c'est le cas pour les demandes, l'article 24.1 de la Loi est un nouvel article qui s'applique à tous les dessins enregistrés, y compris les dessins enregistrés avant l'entrée en vigueur de la Loi. Cet article garantit que les documents, les renseignements et les droits peuvent être transmis sous forme électronique ou par moyens électroniques. Pour en savoir plus sur les pratiques applicables aux communications électroniques, veuillez consulter la section 1.05 du présent Manuel.

Chapitre 9 – Dispositions transitoires : Règlements

Section 37 – Application du Règlement aux demandes dont la date de dépôt est antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi et aux dessins enregistrés sur la base de ces demandes

37.01 – Réglementation en vigueur

Conformément à l'article 33 de la Loi, le Règlement en vigueur à compter du 5 novembre 2018 s'applique à toutes les demandes dont la date de dépôt est antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi et à tous les dessins enregistrés avant ou après l’entrée en vigueur de la Loi sur la base de ces demandes, à moins que le Règlement n'en dispose autrement.

37.02 – Exceptions

37.02.01 – Communications

L'article 10 du Règlement qui stipule que le Bureau des dessins industriels ne doit tenir compte d'aucune partie d'un document soumis dans une langue autre que l'anglais ou le français ne s'applique pas. Plutôt, l'article 13 de l'ancien Règlement s’applique et stipule que le Bureau des dessins industriels doit refuser tout document qui n'est ni en anglais ni en français, à moins qu'une traduction ne soit fournie. L'article 13 précise également que le texte d'une demande doit être entièrement en anglais ou entièrement en français.

L'article 11 du Règlement stipule que le Bureau des dessins industriels accuse réception d'une communication destinée à s’opposer à l'enregistrement d'un dessin, mais ne donne aucune information sur les mesures prises. Cet article prévoit également que, conformément à l'article 8.3 de la Loi et à l'article 32 du Règlement, une demande et tous les documents connexes doivent être rendus accessibles au public. Dans ce cas, s'il y a une opposition au dossier, celle-ci sera rendue accessible au public. Étant donné que l'article 8.3 de la Loi ne s'applique pas aux demandes déposées avant son entrée en vigueur, l'article 11 du Règlement ne peut s'appliquer. Il est plutôt remplacé par le paragraphe 8(2) de l'ancien Règlement. La disposition antérieure est essentiellement la même, mais puisque les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle ne sont pas rendues publiques, les informations relatives à une opposition ne seront rendues accessibles au public qu’à l’enregistrement.

37.02.02 – Demandes

Les articles suivants du Règlement ne s'appliquent pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle :

Plutôt, les exigences des articles 9(1), 9(2)(a) à (d), 9.1, 10 et 12 de l'ancien Règlement demeurent applicables.

Les paragraphes 9(1) et (2) de l'ancien Règlement stipulent qu'une demande doit être faite en la forme prescrite et doit inclure le nom et l'adresse du demandeur, le nom et l’adresse du mandataire (si un mandataire est nommé), un titre, une description et une esquisse ou des photographies. L'alinéa 9(2)e) ne s'applique pas, car il n'est plus requis d'avoir un représentant aux fins de signification pour toutes demandes, quelles ait été déposées avant ou après l'entrée en vigueur de la Loi.

L'article 9.1 de l'ancien règlement fournit des informations sur la manière de présenter les esquisses et les photographies, la manière de montrer le dessin et certaines parties de celui-ci qui ne sont pas censées y être comprises. Le demandeur peut également fournir une seule vue d’une seule esquisse illustrant le dessin dans son environnement (c'est-à-dire avec de la matière qui ne fait pas partie de l'objet fini et qui n’est illustrée que pour montrer l'objet dans son contexte), à condition que la demande contienne plus d'une vue et que toutes les autres vues montrent l'objet fini de façon isolée, que l'environnement soit représenté par des lignes pointillées bien définies et que l'inclusion de l'environnement dans la demande aide à mieux comprendre quelles sont les caractéristiques visuelles du dessin et quel est l'objet fini auquel le dessin s’applique. La combinaison des esquisses, de la description et du titre doit indiquer clairement quel est l'environnement, quelles sont les caractéristiques visuelles du dessin et quel est l'objet fini auquel le dessin s’applique.

L'article 10 de l'ancien règlement exige que la demande ne vise qu’un seul dessin, s’appliquant à un seul objet ou ensemble, ou à des variantes. Lorsque, après examen, le Bureau estime que la demande concerne plus d'un dessin, le demandeur est avisé que la demande doit se limiter à un seul des dessins divulgués. Le Bureau avisera également le demandeur qu'une demande distincte (appelée « demande divisionnaire ») peut être déposée pour chacun des autres dessins. Veuillez noter que le droit de dépôt est exigé pour chaque demande divisionnaire déposée. Une demande divisionnaire doit être déposée avant l'enregistrement du dessin dans la demande originale (communément appelée « demande principale »). Il incombe au demandeur d'aviser le Bureau des dessins industriels lorsqu'une demande déposée constitue une demande divisionnaire d’une autre demande. Une demande divisionnaire porte la même date de dépôt que la demande principale et le Bureau des dessins industriels pourrait enregistrer la demande principale (déposée avant l'entrée en vigueur de la Loi) et les demandes divisionnaires à la même date.

L'article 12 de l'ancien Règlement fournit des renseignements sur la façon de présenter les documents et tout autre matériel au Bureau des dessins industriels. La demande doit être claire et lisible. Si elle est déposée sur papier, la demande doit être imprimée sur un seul côté sur du papier blanc mesurant entre 20 cm et 22 cm (7,9 po et 8,5 po) de largeur et de 25 cm à 36 cm (9,8 po et 14 po) de longueur.

37.02.03 – Date de dépôt

L'article 21 du règlement, qui énonce les exigences relatives à l’établissement d’une date de dépôt, ne s'applique pas et, en revanche les exigences de dépôt prévues à l'article 11 de l'ancien Règlement continuent de s'appliquer. Comme la demande est déposée avant l'entrée en vigueur de la Loi, la date de dépôt sera établie conformément à l'article 11 de l'ancien Règlement.

Pour obtenir une date de dépôt en vertu de l'ancien Règlement, le demandeur doit avoir soumis au Bureau des dessins industriels, avant l’entrée en vigueur, son nom et son adresse, le nom et l'adresse de son mandataire (si nommé), un titre identifiant l'objet fini, une description identifiant les caractéristiques du dessin, et des esquisses ou des photographies.

37.02.04 – Examen

Le paragraphe 22(1) du Règlement qui précise que le Bureau des dessins industriels doit examiner une demande pour déterminer si le dessin est enregistrable en vertu de l'article 7 de la Loi ne s'applique pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi. Une demande déposée avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle est plutôt examinée conformément à l'article 5 de la Loi, à l'article 6 et au paragraphe 7(3) de l'ancienne Loi. L'article 7(3) a été interprété comme signifiant qu'un dessin doit être original pour avoir droit à l'enregistrement [28] . Pour les principes directeurs relatifs à l'originalité, veuillez consulter l'Annexe A du précédent Guide des pratiques administratives du Bureau des dessins industriels. L'article 6 de l'ancienne Loi précise qu'un dessin n'est pas enregistrable si :

Conformément à l'article 32 du Règlement, les demandes sont rendues accessibles au public soit au moment de l'enregistrement, soit 30 mois après la date de dépôt ou la première date de priorité, le cas échéant. L'article 24 du Règlement fixe un délai pour un sursis à l'enregistrement qui est harmonisé avec la date de mise à la disposition du public prescrite à l'article 32 du Règlement. L'article 32 du Règlement ne s'applique pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi; par conséquent, l'article 24 du Règlement ne s'applique pas.

37.02.04.01 – Sursis à l'enregistrement et demandes associées

Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi peuvent bénéficier d’un ou plusieurs sursis à l’enregistrement de six mois à compter du moment où la demande est acceptée. Les autres demandes associées l'une à l'autre peuvent également bénéficier de ce sursis à l’enregistrement lorsque les demandeurs demandent que les dessins connexes soient enregistrés le même jour ou s'ils ont déposé une demande originale et des demandes divisionnaires, de sorte qu'ils soient tous enregistrés le même jour. Par conséquent, lorsqu'il est fait demande d'un sursis à l'enregistrement pour une demande particulière qui est associée à d'autres demandes, ces dernières pourront également être affectées par le sursis.

Par exemple, si l’on demande un sursis à l'enregistrement pour la demande « A », laquelle est associée à d'autres demandes, la demande A entraînera un sursis à l'enregistrement des demandes associées, et ce, jusqu'à l'expiration de la période de sursis. À ce moment-là, toutes les demandes associées seront enregistrées le même jour si elles sont jugées acceptables. À noter que si une demande dont l'enregistrement fait l'objet d'un sursis est dissociée d'un groupe de demandes, seule la demande à laquelle le sursis s'applique fera l'objet du sursis. Les autres demandes seront enregistrées si elles sont jugées acceptables.

Toutefois, il est à noter qu'il n‘est pas possible d’associer les demandes déposées après l'entrée en vigueur de la Loi à d’autres demandes afin d’obtenir l’enregistrement le même jour. Il est donc recommandé de demander un sursis à l'enregistrement pour chaque demande séparément.

37.02.05 – Modifications

L'article 25 du Règlement, qui stipule qu'une demande peut être modifiée en tout temps avant l'enregistrement et comprend une liste de modifications interdites, ne s'applique pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi. C'est plutôt l'article 16 de l'ancien Règlement qui s'applique et qui énonce essentiellement les mêmes exigences, mais inclus moins de modifications interdites.

Conformément aux paragraphes 16(1) et (2) de l'ancien Règlement, une demande peut être modifiée à tout moment avant l'enregistrement. Toutefois, il n'est pas acceptable de modifier la demande d'une manière qui aurait pour effet de changer sensiblement le dessin visé par la demande. En particulier, les modifications apportées au titre, à la description ou aux reproductions qui décrivent ou divulguent un dessin sensiblement différent sont inacceptables.

37.02.06 – Priorité

Les articles suivants ne s'appliquent pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi :

Ce sont plutôt l'article 29 de l'ancienne Loi et l'article 20 de l'ancien Règlement qui s'appliquent.

Conformément à l'article 29 de l'ancienne Loi, pour qu'un demandeur puisse présenter une demande de priorité fondée sur une demande déposée antérieurement dans ou pour un pays étranger, la demande étrangère doit être pour l'enregistrement du même dessin industriel et la demande de priorité doit être déposée auprès du Bureau des dessins industriels dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande étrangère.

Le paragraphe 20(1) de l'ancien Règlement exige qu'une demande de priorité soit faite par écrit et comprenne :

Le Bureau des dessins industriels considère que pour qu'un demandeur puisse présenter une demande de priorité fondée sur une demande déposée antérieurement, la demande de priorité et tous les renseignements sur la priorité exigée par le paragraphe 20(1) de l'ancien Règlement doivent être déposés dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande étrangère. Par conséquent, si une partie ou la totalité de l'information énumérée ci-dessus n'est pas fournie ou est erronée, le Bureau des dessins industriels ne pourra pas la rectifier après l'expiration du délai de six mois prévue au paragraphe 29(1) de l'ancienne Loi.

Conformément au paragraphe 20(2) de l'ancien Règlement, si le droit à l'enregistrement est disputé parce que la demande est faite pour un dessin identique ou ressemblant à un autre dessin au point qu’on puisse les confondre, le Bureau des dessins industriels demandera au demandeur qui revendique une date de priorité antérieure une copie certifiée de la demande étrangère accompagnée d'un certificat du bureau d'enregistrement étranger indiquant la date de dépôt dans ce pays. Jusqu'à ce que ces documents soient soumis au Bureau des dessins industriels, la demande de priorité est suspendue. Si la copie certifiée conforme montre que la demande étrangère se rapporte à un dessin différent de celui de la demande canadienne, la demande de priorité ne s'appliquera pas à la demande canadienne.

37.02.07 – Exclusion de l’art antérieur

L'article 31 du Règlement prévoit une exclusion de l’art antérieur pour un dessin dans une demande déposée antérieurement par un demandeur qui ne diffère pas substantiellement d'un dessin dans une demande déposée ultérieurement par le même demandeur. L'enregistrement du dessin déposé ultérieurement serait généralement bloqué par le dessin antérieur, faute de nouveauté. Toutefois, si la date de dépôt de la demande déposée ultérieurement est au plus tard 12 mois après la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, le dessin dans cette demande sera exclu de l’art antérieur pertinent.

Le présent article ne s'applique pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi, car elles ne sont pas évaluées pour la nouveauté en vertu de l'article 8.2 de la Loi, mais plutôt pour l'originalité en vertu de l'article 6 et du paragraphe 7(3) de l'ancienne Loi. Pour en savoir plus sur l'évaluation de la nouveauté, veuillez consulter la section 16 du présent Manuel.

Lorsqu'un dessin qui a été déposé avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle ne diffère pas sensiblement d'un dessin déposé par le même demandeur après l'entrée en vigueur de la Loi et que la demande déposée ultérieurement est enregistrée avant celle déposée avant l'entrée en vigueur de la Loi, l’exception d'exclusion de l’art antérieur prévue à l'article 31 du Règlement ne s'applique pas. Par conséquent, le Bureau des dessins industriels enverra un rapport s’objectant à l'enregistrement de la demande déposée antérieurement, ce qui créera une situation d’auto-collision entre les deux demandes du même demandeur. Afin de réduire le risque d'une telle situation, le Bureau des dessins industriels recommande au demandeur de demander un sursis d'enregistrement à l'égard de la demande déposée ultérieurement. Cela devrait prévenir les problèmes d’auto-collision en donnant suffisamment de temps pour que la première demande déposée puisse être enregistrée.

37.02.08 – Demandes rendues accessibles au public

L'article 32 du Règlement fixe la date à laquelle une demande et tous les documents relatifs à la demande et à l’enregistrement du dessin doivent être rendus accessibles au public. Il comprend également des renseignements sur l'incidence du retrait d'une demande et du retrait d'une demande de priorité sur la date prescrite pour la mise à la disposition du public. Le présent article ne s'applique pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi. Au contraire, ces demandes ne sont rendues publiques qu'au moment de l'enregistrement.

37.02.09 – Maintien et durée de la protection

Le maintien de tous les dessins enregistrés est traité conformément aux paragraphes 33(2) et (3) du Règlement. Veuillez consulter la liste des droits disponible sur le site web de l’OPIC afin de connaître le montant exact du droit de maintien.

Le paragraphe 33(1) du Règlement qui fixe la période règlementaire pour le maintien du droit exclusif ne s'applique pas et est remplacé par l'alinéa 53(2)b) du Règlement. La période règlementaire pour le maintien du droit exclusif d’un dessin qui découle d’une demande déposée avant l’entrée en vigueur de la Loi commence cinq ans après la date d'enregistrement du dessin et se termine dix ans après cette date d'enregistrement.


Annexe A : Contenu précisé par le commissaire aux brevets en vertu de la Loi sur les dessins industriels et du Règlement sur les dessins industriels

Dernière mise à jour : 16 mars 2023

Pour l’application du paragraphe 24.1(1) de la Loi, le commissaire aux brevets précise que tout document, renseignement ou droit, peuvent lui être transmis par l'intermédiaire des services en ligne de l’OPIC ou par télécopieur.

La correspondance en noir et blanc peut être envoyée par télécopieur aux numéros suivants : (819) 953-CIPO (2476) ou (819) 953-OPIC (6742). La correspondance en couleur doit être envoyée au numéro suivant : (819) 934-3833. Les services en ligne de l’OPIC sont accessible par le biais des pages Web suivantes : Services en ligne des dessins industriels; Application de correspondance générale de dessin industriel; et Application de droits de maintien électronique de dessin industriel.

Pour l’application du paragraphe 24.1(1) de la Loi et de l’article 4 du Règlement, le commissaire aux brevets précise que tout document, renseignement ou droit, peuvent lui être transmis par la remise physique d’un support électronique directement à l’OPIC. Le Bureau des dessins industriels acceptera les supports électroniques suivants : CD ROM, CD-R, DVD, DVD-R, et clé USB.

À l’exception de la représentation d’un dessin, les formats de fichier acceptables pour les documents soumis par voie électronique via le site Web de l’OPIC sont les suivants : WPD, DOC, DOCX et PDF. Les formats de fichier acceptables pour la représentation d'un dessin sont les suivants : PDF, JPEG, TIFF, et GIF. La taille de fichier maximale est de 60 Mo pour les PDF et 10 Mo pour les autres formats de fichiers. Les dimensions des images numérisées/enregistrées doivent être de 21,59 cm par 27,94 cm (8,5" X 11") et avoir une résolution de 300 points par pouce. Toute représentation d’un dessin qui ne rencontre pas les exigences minimales sera automatiquement convertie.

 

Pour l’application de l’article 4 du Règlement, le commissaire aux brevets précise que tout document, renseignement ou droit peuvent être transmis par remise physique à l’Office à l’adresse suivante :

Bureau des dessins industriels

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Place du Portage I

50, rue Victoria, pièce C-114

Gatineau (Québec) K1A 0C9

Pour l’application de l’article 4 du Règlement, le commissaire aux brevets précise que les services Courrier recommandéMC et XpresspostMC de Postes Canada sont des établissements désignés par l’entremise desquels des documents, des renseignements ou des droits destinés au ministre ou au commissaire des brevets peuvent être transmis par remise physique.

Dans tous les cas, tout le matériel doit être adressé au « Bureau des dessins industriels » et inclus dans une enveloppe scellée.

 

Pour l’application de l’alinéa 9b) du Règlement, le commissaire aux brevets précise que tout document transmis au ministre ou au commissaire aux brevets doit être présenté dans la forme suivante :

Les documents qui sont transmis par remise physique doivent être imprimés sur un seul côté de la page (pas d'impression recto verso), sur du papier blanc dont les dimensions sont comprises entre 20 cm et 22 cm (7,9 po et 8,5 po) sur 25 cm et 36 cm (9,8 po et 14 po). L'orientation de la page peut être portrait ou paysage.

À l’exception de la représentation d’un dessin, les formats de fichier acceptables pour les documents transmis par voie électronique sont les suivants : WPD, DOC, DOCX et PDF. Les formats de fichier acceptables pour la représentation d'un dessin sont les suivants : PDF, JPEG, TIFF, et GIF. La taille de fichier maximale est de 60 Mo pour les PDF et 10 Mo pour les autres formats de fichiers. Les dimensions des images numérisées/enregistrées doivent être de 21,59 cm par 27,94 cm (8,5" X 11") et avoir une résolution de 300 points par pouce. Toute représentation d’un dessin qui ne rencontre pas les exigences minimales sera automatiquement convertie. Dans le cas de documents transmis par remise physique d’un support électronique, le Bureau des dessins industriels acceptera les supports suivants : CD ROM, CD-R, DVD, DVD-R, et clé USB.

 

Pour l’application du sous-alinéa 14b)(iii) du Règlement, le commissaire aux brevets précise qu’aucune autre forme de reproduction visuelle n’est présentement acceptée pour représenter un dessin. La représentation d’un dessin doit être sous la forme d’une photographie, d’une reproduction graphique ou d’une combinaison des deux.

 

Pour l’application de l’article 15 du Règlement, le commissaire aux brevets précise que les photographies ou les reproductions graphiques doivent être présentées de la manière suivante :

Les reproductions et les photographies doivent être numérotées. Quand un dessin est représenté par des vues multiples, la numérotation doit comprendre soit :

  • Deux chiffres séparés par un point (par exemple 1.1, 1.2, 1.3, etc.). Le premier numéro fait référence à un dessin particulier, tandis que le deuxième numéro représente la reproduction graphique ou la photographie, c'est-à-dire les différentes vues; ou,
  • Un chiffre unique représentant chaque vue (par exemple 1, 2, 3, etc.).

Les variantes peuvent être numérotées soit :

  • En utilisant des numéros séquentiels différents tels que : 1.1, 1.2, 1.3 - 2.1, 2.2, 2.2, 2.3 - 3.1, 3.2, 3.3, 3.3, etc., ou,
  • En expliquant dans la référence de la figure qu’un dessin particulier est une variante, par exemple : « La figure 1 est la première variante; la figure 2 est une deuxième variante, la figure 3 est une troisième variante, etc. »;

Les photographies et reproductions graphiques doivent être numérotées de manière consécutive, à partir du chiffre 1. Pour les photographies, on suggère d'écrire, d’estampiller ou de dactylographier les chiffres à l'encre permanente au verso ou dans les marges. Les reproductions graphiques doivent avoir des marges d’au moins 2.5 cm.

En plus d’être numérotées de façon adéquate, les photographies ou les reproductions graphiques doivent être présentées de la manière précisée à la section 8.05 de ce Manuel.

 

Pour l’application des alinéas 27(1)a) and 29d) du Règlement, le commissaire aux brevets précise que le service d'accès numérique de l'OMPI (DAS) est une bibliothèque numérique désignée pour rendre accessible une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière. Pour plus d’information sur l’OMPI DAS, veuillez consultez http://www.wipo.int/das/fr/index.html.


Annexe B : Historique des révisions

Historique des versions

Version

Date de publication

 

Version

Date de publication

2018.11

2 novembre 2019

 

2021.07

7 juillet 2021

2019.04

1er avril 2019

 

2021.08

16 août 2021

2019.08

28 août 2019

 

2021.12

20 décembre 2021

2019.11

22 novembre 2019

 

2022.08

1er août 2022

2020.01

23 janvier 2020

 

2023.03

16 mars 2023

2020.06

30 juin 2020

 

2023.08

1er août 2023

2021.04

1er avril 2021

 

 

 

 

Historique des changements

Version :

2019.04

Date de publication :

1er avril 2019

Section(s)

Changement(s)

1.04.03 et 8.05.01

Ajout de la taille maximale du fichier permise pour la représentation d’un dessin.

2.02.01

Ajout d’une indication que la signature du demandeur n’est pas requise pour révoquer un agent.

3.02.01

Création d’une nouvelle section portant sur les fusions.

6.02.02

Création d’une nouvelle section sur le Service d’accès numérique de l’OMPI – rendre une demande disponible sur le service.

8.07.08.01

Création d’une nouvelle section sur le Service d’accès numérique de l’OMPI – donner accès à une demande via le service.

11.03

Indication que la demande de retrait d’un sursis à l’enregistrement doit être faite par écrit.

 

Version :

2019.08

Date de publication :

28 août 2019

Section(s)

Changement(s)

1.04

Création d'une nouvelle section sur les supports électroniques acceptés.

1.05

Renumérotation de la précédente section 1.04 (Communications électroniques) à 1.05. De plus, la section « Communication Électroniques » a été renommée « Communications électroniques à l’intention du Bureau des dessins industriels » et le contenu a été réorganisé et mis à jour.

1.05.01

Ajout d’un numéro de télécopieur pour les communications en couleur et précisions quant à la confidentialité du processus de transmission.

1.05.02

Lien pour commander des copies de documents déplacé à la section 6.02.01.

1.06

Création d'une nouvelle section sur les communications électroniques en provenance du Bureau qui inclut des informations quant à la méthode préférée de réception des communications, l’Application de boîte aux lettres électronique de l’OPIC et l’Application de gestion des accès électronique de l’OPIC pour les dessins industriels.

1.07 à 1.10

Renumérotation des sections suite à l'ajout de nouvelles sections.

6.02.02

Informations supplémentaire sur quand et comment les demandeurs peuvent demander au Bureau de rendre leur demande accessible le Service d’accès numérique de l’OMPI.

8.07.08.02

Texte révisé afin de préciser qu’une traduction doit accompagner les documents de priorité qui sont dans une langue autre que le français ou l’anglais.

8.07.09

Précisions apportées au texte concernant la recherche fondée sur la date priorité afin de prévoir différentes situations.

9.01

Correction du nom de la norme de classification et ajout de détails additionnels.

16.02

Précisions apportées au texte concernant la recherche fondée sur la date priorité afin de prévoir différentes situations.

 

Version :

2019.11

Date de publication :

22 novembre 2019

Section(s)

Changement(s)

3.02, 8.01, 8.03, 10.01, 11.01, 15.02, 19.02, 21.01, 33.02, 37.02.02, 37.02.09

Texte modifié afin d’inclure le montant requis d’un droit pour chaque droit indiqué dans ces sections.

5.01

Création d’une nouvelle section portant sur la Loi sur les frais de service et le rajustement annuel des frais.

5.02

Création d’une nouvelle section qui indique le montant exact the chaque droit requis pour un service en dessin industriel.

5.03

Renumérotation de l’ancienne section 5.01 à la lumière des nouvelles sections qui ont été créées. Ajout d’information permettant de déterminer la date selon laquelle le montant requis d’un droit est établi.

5.04

Renumérotation de l’ancienne section 5.02 à la lumière des nouvelles sections qui ont été créées. Ajout d’information supplémentaire concernant les remboursements effectués par le Bureau des dessins industriels.

8.05.06

Précisions apportées au texte de la section portant sur la couleur afin de tenir compte d’un scénario selon lequel le Bureau des dessins industriels pourrait émettre une objection.

8.06

Texte révisé afin d’indiquer qu’une déclaration n’est pas requise si toutes les caractéristiques visuelles du dessin sont visées.

8.06.01 et 8.06.03

Texte révisé afin d’indiquer une déclaration sous le paragraphe 4(1) de l’ancienne Loi n’est pas requise pour les demandes déposées à partir du 5 Novembre 2018. Le Bureau des dessins industriels émettra une objection si une déclaration à cet effet est incluse dans la demande.

17.02.02

Précisions apportées au texte portant sur les modifications interdites afin de préciser que l’ajout d’une photographie ou reproduction n’est pas considéré comme étant un ajout d’une représentation additionnelle d’un dessin.

 

Version :

2020.01

Date de publication :

23 janvier 2020

Section(s)

Changement(s)

1.05.01

Ajout d’information en ce qui concerne les services en ligne, incluant la nouvelle fonctionnalité de modifications électroniques.

2.01.01

Ajout de précisions concernant l’effet donné à la constitution d’un mandataire dans une demande internationale.

 

Version :

2020.06

Date de publication :

30 juin 2020

Section(s)

Changement(s)

2.01

Ajout d’information et d’un hyperlien vers la liste d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce canadiens inscrits.

5.01, 5.02, 8.01, 8.03, 10.01, 15.02, 19.02, 21.01, 33.02, 37.02.02, 37.02.09

Montant des droits mis à jour à la lumière du rajustement annuel prescrit par la Loi sur les frais de service.

8.04.02

Précisions apportées quant à la portée du dessin dans l’exemple 2 à l’aide d’une déclaration étendue.

21.01.01

Ajout d’une indication selon laquelle le Bureau des dessins industriels enverra une lettre de rappel de maintien.

 

Version :

2021.04

Date de publication :

1er avril 2021

Section(s)

Changement(s)

5.05

Création d’une nouvelle section portant sur les remises prescrites par la Loi sur les frais de service.

18.02.01

Création d’une nouvelle section portant sur le projet pilote mis en place le 29 mars 2021 et visant à mettre à l’essai les changements proposés au processus de révision et de rejet des décisions en dessins industriels.

 

Version :

2021.07

Date de publication :

7 juillet 2021

Section(s)

Changement(s)

5.01, 5.02, 8.01, 8.03, 10.01, 15.02, 19.02, 21.01, 33.02, 37.02.02, 37.02.09

Montant des droits mis à jour à la lumière du rajustement annuel prescrit par la Loi sur les frais de service.

 

Version :

2021.08

Date de publication :

16 août 2021

Section(s)

Changement(s)

1.02, 1.03, 1.04, Annex A

Modifications apportées au texte portant sur les établissements désignés afin de préciser le retrait des bureaux régionaux.

2.01

Modifications apportées au texte portant sur les agents afin de préciser que l’OPIC ne tient plus une liste d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce canadiens inscrits.

18.02.01

Ajout d’une indication que la consultation en ligne a pris fin.

 

Version :

2021.12

Date de publication :

20 décembre 2021

Section(s)

Changement(s)

2.01.01

Ajout de précisions concernant la nomination d’un agent devant le Bureau des dessins industriels en ce qui a trait aux enregistrements internationaux.

5.04

Texte révisé afin de refléter la politique et la pratique de l’OPIC en ce qui concerne les remboursements.

8.05.01

Ajout d’une indication dans la section portant sur les exigences applicables aux représentations précisant que la représentation d’un dessin ne doit pas prendre la forme d’un dessin technique.

8.05.05.13

Modifications apportées au texte pour supprimer l’indication qu’une vue montrant l’environnement ne peut pas être incluse sur des photographies. Ajout d’une indication que la déclaration doit clairement identifier ce qui constitue l’environnement.

8.05.06

Précisions apportées à la section sur la couleur afin d’améliorer l’exactitude et la certitude des revendications de couleurs.

12.01

Ajout d’une indication que la demande de retrait d’un enregistrement fera l’objet d’un accusé de réception et sera versée au dossier.

13.02.03.02

Ajout d’une indication que le nom de l'objet fini devrait être suffisamment précis pour que la portée du dessin soit claire.

13.02.03.04

Création d’une nouvelle section afin de codifier la pratique existante selon laquelle les bâtiments ou les structures qui sont construits sur place ne sont pas considérés comme étant des objets sur lesquels un dessin peut être appliqué.

24.01

Ajout d’une indication selon laquelle le Bureau des dessins industriels accusera réception de l’enregistrement international.

25.02

Création d’une nouvelle section portant sur les demandes divisionnaires qui découlent d’une demande visée par l’Arrangement de La Haye, avec une précision qu’elles sont considérées comme des demandes nationales. Renumérotation des précédentes sections 25.02 et 25.03 à 25.03 et 25.04 respectivement.

26.01.01

Création d’une nouvelle section indiquant qu’une copie de courtoisie de la notification de refus sera envoyée à l’agent nommé devant le Bureau des dessins industriels si un agent est nommé dans la demande. Renumérotation de la précédente section 26.01.01 à 26.01.02.

28.01.01

Création d’une nouvelle section indiquant qu’une copie de courtoisie de la déclaration d’octroi de la protection sera envoyée à l’agent nommé devant le Bureau des dessins industriels si un agent est nommé dans la demande.

33.03, 33.03.01

Modifications apportées à la section portant sur le renouvellement des enregistrements internationaux à l’égard du Canada afin de préciser la manière dont les titulaires peuvent garantir le maintien de l'enregistrement international à l’égard du Canada.

Annexe B

Modification du schéma de numérotation utilisé pour identifier les différentes versions du Manuel afin de faciliter la gestion des versions. Le numéro de version représente désormais l’année et le mois de la publication.

 

Version :

2022.08

Date de publication :

1er août 2022

Section(s)

Changement(s)

1.06.02.02

Modifications apportées au texte afin de refléter le changement de « Mon compte à ISDE » à « Mon compte entreprise Canada ». Ajout d’une adresse courriel auprès de laquelle les utilisateurs peuvent signaler des problèmes ou obtenir de l’aide. Ajout d’un hyperlien vers la page Web qui comprends l’information pour contacter le Centre des services à la clientèle.

1.07

Ajout de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre) à la liste des jours réglementaires.

5.01, 5.02, 8.01, 8.03, 10.01, 15.02, 19.02, 21.01, 33.02, 37.02.02, 37.02.09

Montant des droits mis à jour à la lumière du rajustement annuel prescrit par la Loi sur les frais de service.

5.05

Ajout d’hyperliens vers la page Web sur les normes de services à la clientèle et vers la page Web sur les Remises de l’OPIC.

8.05.01

Modifications afin de préciser que la présence de matière additionnelle sur la représentation d’un dessin résultera en une objection si cela crée de l’ambiguïté quant à la portée du dessin.

9.01

Texte révisé et accompagné de précisions quant à la Norme de classification canadienne pour les dessins industriels.

11.01.01, 19.03

Création d’une nouvelle section 11.01.01 et retrait de la section 19.03.01.

Les renseignements concernant la non-application du sursis à l’enregistrement aux demandes visées par l’Arrangement se trouvant précédemment à la section 19.03.01, ont été déplacés à la fois à la section parente 19.03 et à une nouvelle section 11.01.01, là où réside les renseignements concernant les requêtes de sursis à l’enregistrement.

24.01

Changement au texte afin de refléter une modification faite à la Règle 17 du Règlement d'exécution commun de l'Arrangement de La Haye qui a étendu la période de publication par défaut de six à 12 mois en date du 1er janvier 2022.

Notes de bas de page

Correction apportée au français ainsi qu’aux numéros des références antérieures tout au long du document.

 

Version :

2023.03

Date de publication :

16 mars 2023

Section(s)

Changement(s)

1.05.01

Section restructurée afin de diviser l’information portant sur les services en ligne en trois sous-sections. Changement du nom de l’Application de dépôt et de modifications électronique de dessin industriel pour Services en ligne des dessins industriels. Ajout d’une liste de demandes qui peuvent être soumises au Bureau des dessins industriels par le biais des Services en ligne des dessins industriels.

1.06.01, 6.02.02, 8.05.06, Annexe A

Modification en conséquence du changement fait au nom de l’Application de dépôt et de modifications électronique de dessin industriel, maintenant nommée Services en ligne des dessins industriels.

1.05.01, 1.06.02.01, 1.06.02.02

Suppression de la section 1.06.02.02. Retrait des renseignements portant sur la première configuration des accès à l’Application de boîte aux lettres électronique. Les renseignements toutefois encore pertinents ont été déplacés aux sections 1.05.01 et 1.06.02.01. Les utilisateurs souhaitant configurer un compte ou être autorisés doivent envoyer un courriel à Demandes TI du Bureau des dessins industriels ou contacter le Centre des services à la clientèle de l’OPIC.

2.03

Nouvelle section qui précise que le Bureau des dessins industriels inscrira un changement dans le nom ou l’adresse de l’agent nommé sur demande.

4.02.01

Nouvelle section qui précise qu’un changement de nom ou d’adresse qui affecte une demande ou un enregistrement visé par l’Arrangement de La Haye doit être fait par l’intermédiaire du Bureau international de l’OMPI.

 

Version :

2023.08

Date de publication :

1er août 2023

Section(s)

Changement(s)

3.02, 8.01, 8.03, 10.01, 11.01, 15.02, 19.02, 21.01, 33.02, 37.02.02, 37.02.09

Suppression des montants requis pour les droits indiqués dans ces sections, lesquels ont été remplacés par un hyperlien vers la liste des droits disponible sur le site web de l’OPIC.

5.02

Suppression de la liste des droits de la section 5.02, laquelle a été remplacée par des renseignements généraux en ce qui a trait au rajustement annuel du 1er janvier 2024. Veuillez consulter la liste des droits disponible sur le site web de l’OPIC afin de connaître le montant exact d’un droit.

18.03.01, 18.03.02

Ajout d’un renvoi vers la section 19.06 et mise à jour du renvoi vers la section 28 suite à la renumérotation de la section 27 à 28.

19.06, 19.06.01, 19.06.02, 19.06.03, 19.06.04, 19.06.05

Changement au nom de la section 19.06 et ajout de renseignements sur la rectification et les changements à un dessin.

Précédente section 19.06.01 renumérotée 19.06.05.

Ajout des nouvelles sections 19.06.01 à 19.06.04 à propos de qui peut être désigné à titre de défendeur ou d’intimé dans une action ou une demande, la signification à personne d’une déclaration ou d’un avis de demande, l’exigence distincte de donner un avis au ministre et les décisions de la Cour fédérale.

Les « dispositions pertinentes » en notes de bas de section ont été modifiées en conséquence.

27, 27.01, 27.01.01, 27.02

Changement au nom de la section 27 pour « Enregistrement visé par l’Arrangement de La Haye » à la place d’« Appel », puisque le contenu a été substitué avec celui de la précédente section 28.

Les précédentes sections 28.01, 28.01.01 et 28.02 ont été respectivement renumérotées 27.01, 27.01.01 et 27.02.

28, 28.01, 28.01.01, 28.01.02, 28.01.02.01, 28.02

Changement au nom de la section 28 pour « Appel » à la place d’« Enregistrement visé par l’Arrangement de La Haye », puisque le contenu a été substitué avec celui de la précédente section 27.

Renumérotation de la précédente section 27.01 à la section 28.01, et déplacement de renseignements sur la communication avec le Bureau international à la nouvelle section 28.02.

Ajout des nouvelles sections 28.01.01, 28.01.02 et 28.01.02.01 à propos de qui peut être désigné à titre d’intimé dans un appel et de la signification à personne de l’avis d’appel.

Les « dispositions pertinentes » en notes de bas de section ont été modifiées en conséquence.

29.01, 29.01.01, 29.02

Section restructurée afin de diviser l’information en trois différentes sections. Création d’une nouvelle section 29.01.01 portant sur les décisions de la Cour fédérale. Des renseignements portant sur la communication avec le Bureau international ont été déplacés de la précédente section 29.01 à la nouvelle section 29.02.

Les « dispositions pertinentes » en notes de bas de section ont été modifiées en conséquence.

 



[1] Loi sur les dessins industriels, L.R.C., 1985, c 1-9

[2] Règlement sur les dessins industriels, DORS/2018-120

[3] Dans le présent Manuel, l’Arrangement de La Haye désigne l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.

[4] Gramophone Co c. Magazine Holder Co (1910), 27 RPC 152, (1911) RPC 221 (UK CA).

[5] Schmittzehe c. Robert (1959) RPC 347 (UK HCJCD).

[6] Ibid, voir aussi Cow (PB) & Co Ltd c Cannon Rubber Manufacturers Ltd [1959] RPC 347.

[7] Milliken & Co c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc (1998), 3 FCR 103, 83 CPR (3d) 470 (FCTD); Milliken & Co c Interface Flooring Systems (Canada) Inc (2000), 5 CPR (4th) 209 au para 18 (CAF).

[8] 2426-7536 Québec Inc. c. Provigo Distribution Inc.,[1992], 50 C.P.R. (3d) 539.

[9] Concrete Ltd's Application (1939) 57 R.P.C. 121; Collier & Co., Ltd.'s Appl'ns (1937), 54 R.P.C. 253.

[10] Rothbury International Inc c. Canada (Ministre de l’industrie), [2005] 1 FCR 130 au para 31, 2004 CF 578 (CF) [Rothbury].

[11] Amp Incorporated c. Utilux Proprietary Ltd [1972] RPC 103 à la p 108 (HL)[Amp Incorporated].

[12] Ibid à la p 112.

[13] Industrial Design Application 1998-2446, Re (2003), 25 CPR (4th) 256 (Can Pat App Bd & Pat Commr); Zero Spill Systems (Int’l) Inc c Heide, 2015 CAF 115 aux paras 24-27, juge Stratas.

[14] Dover, Ltd c. Nurnberger Celluloidwaren Fabrik Gebruder Wolff (1910), 27 RPC 175 at 179 (ChD) [Dover].

[15] Bata Industries Ltd c. Warrington Inc (1985), 5 CPR (3d) 339, 55 NR 291 (FC) [Bata] citant Lewis Falk Ltd c Jacobwitz (1944), 61 RPC 116 à la p 124 [Lewis] et Rollason's Design (1898), 15 RPC 447.

[16] Bodum USA, Inc c Trudeau Corporation (1889) Inc, 2012 FC 1128 au para 96, 105 CPR (4th) 88 [Bodum].

[17] Clatworthy & Son Ltd c Dale Display Fixtures Ltd, [1929] SCR 429 à la p 431, [1929] 3 DLR 11 (CSC) [Clatworthy].

[18] Hugh Laddie, Peter Prescott & Mary Vitoria, The Modern Law of Copyright and Designs, 2nd ed (London, Dublin, Edinburgh: Butterworths, 1995) au para 1129.

[19] Bata, supra note 15 au para 23.

[20] Rothbury, supra note 10 aux paras 30-31.

[21] Jones c Teichman, [1930] Ex CR 103 à la p 105, [1930] 3 DLR 437.

[22] Dunlop Rubber Co c Golf Ball Developments Ltd (1931), 48 RPC 268 à la p 281(ChD); Re: Paramount Pictures Corporation Industrial Design Application (1981), 73 CPR (2d) 273 (Can Pat App Bd & Pat Commr).

[23] Lewis, supra note 15.

[24] Bodum, supra note 16 au para 98, citant Le May c Welch (1884) 28 Ch D 24 aux pp 34-35, 33 WR 33 (CA).

[25] Rothbury, supra note 10 au para 38.

[26] Amp Incorporated, supra note 11.

[27] Clatworthy, supra note 17 aux pp 433-434.

[28] AFX Licensing Corporation c. HJC America, Inc, 2016 FC 435, parag 107-111, 2016 CF 435.